P1 22 31 JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges ; Laure Ebener, greffière en la cause Office régional du ministère public du Bas-Valais, appelé, représenté par Madame V _________, Procureur des mineurs et W _________ partie plaignante et appelée, représentée par Maître X _________ contre Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Z _________ (accès indu à un système informatique ; viol) Appel contre le jugement du 1er février 2022 rendu par le Tribunal des mineurs (P1 19 877)
Sachverhalt
1. W _________, née le xx.xx1 2003, et Y _________, né le xx.xx2 2002, tous deux domiciliés à A _________, se sont rencontrés en 2017 dans le cadre scolaire. A compter du 23 juin 2017, ils ont entretenu une relation amoureuse. Y _________ se montrait possessif et autoritaire envers W _________, lui interdisant de sortir, lui fixant des heures de rentrée, contrôlant ses fréquentations et son habillement et voulant toujours savoir ce qu’elle faisait (W _________, p. 31, rép. 101-103 ; p. 187, rép. 163-167 ; B _________, p. 59, rép. 4 ; C _________, p. 106, rép. 4, p. 110, rép. 23,
p. 112, rép. 33 ; D _________, p. 116, rép. 3 ; E _________, p. 121, rép. 3 ; Y _________, p. 130, rép. 5 ; p. 237, rép. 5). Il exerçait sur elle une certaine emprise et elle se pliait à sa volonté. C’est ainsi que, durant sa relation avec Y _________, elle s’est éloignée de l’une de ses meilleures amies E _________ (E _________, p. 121, rép. 3- 4122, rép. 10 ; W _________, p. 183, rép. 110). Alors qu’elle avait prévu de mettre un top à bretelles lors de la remise des diplômes, elle s’est finalement présentée en pull, selon les désirs de son petit ami (C _________, p.106, rép. 4). Y _________ lui prenait son téléphone portable pour contrôler ses fréquentations (W _________, p. 33, rép. 126 ; Y _________, p. 131, rép. 11).
2. Durant leur relation, W _________ a envoyé à son ami, à sa demande (W _________,
p. 28, rép. 66, p. 176, rép. 4-5), via l’application Snapchat, des photos d’elle dénudée (W _________, p. 177, rép. 18), dont il prenait parfois des screens (p. 28, rép. 67), malgré l’interdiction d’W _________ (W _________, p. 177, rép. 21-25).
3. Après quelques mois de fréquentation, à la demande de Y _________, W _________ a accepté d’entretenir avec lui un rapport sexuel, bien qu’elle ne se sentait pas totalement prête (W _________, p. 17, rép. 6 ; p. 32, rép. 111, p. 38, rép. 217, 222-225,
p. 173, rép. 43-44 ; Y _________, p. 48, rép. 7) et qu’elle avait l’impression de trahir la confiance de ses parents, de confession musulmane (W _________, p. 182, rép. 103,
p. 183, rép. 109). Elle avait d’ailleurs demandé à son ami de ne pas révéler à ses parents l’existence des photos et de leurs relations intimes (Y _________, p. 132, rép. 17 ; p. 133, rép. 27 ; Y _________, p. 238, rép. 6, p. 240, rép. 17 ; W _________, p. 30, rép. 89-90).
4. La relation entre W _________ et Y _________ a pris fin en août 2018, à l’initiative de la jeune fille. Y _________ n’a pas accepté la rupture, insistant auprès de
- 3 - W _________ pour qu’elle revienne. Il lui a adressé cet avertissement : « Si ce n’est pas avec moi, ce sera avec personne, j’y veillerais » (p. 132, rép. 18).
5. Y _________ a conservé les photos de W _________ dévêtue à l’insu de celle-ci (Y _________, p. 131, rép. 13). Par la suite, il en a fait usage pour faire pression sur elle. Par messages, il a menacé de divulguer les photos auprès de ses parents et de ses amis, si elle le quittait (Y _________, p. 49, rép. 9 ; p. 132, rép. 17 ; p. 240, rép. 20 ; W _________, p. 28, rép. 68 ; p. 186, rép. 154), pour exiger de nouvelles photos dénudées (Y _________, p. 48, rép. 4 ; p. 49, rép. 9 ; p. 131, rép. 14 ; p. 132, rép. 16 ; W _________, p. 17, rép. 6-7, p. 18, rép. 9, p. 19, rép. 15, p. 28, rép. 68 ; D _________,
p. 118, rép. 11) ou encore pour obtenir des faveurs sexuelles (Y _________, p. 134, rép. 33 ; p. 135, rép. 41, p. 239, rép. 13 ; p. 242, rép. 27 ; W _________, p. 29, rép. 75, p. 30, rép. 83, p. 31, rép. 99, p. 32, rép. 123 ; p. 177, rép. 32 ; D _________, p. 117, rép. 5 ; p. 121, rép. 5, p. 122, rép. 9). 5.1 W _________ s’est exécutée en lui envoyant via Snapchat des photos à quelques reprises (W _________, p. 17, rép. 6 ; W _________, p. 31, rép. 106) entre le début de l’été et la fin de l’année 2018 (W _________, p. 18, rép. 9). 5.2 Durant l’année 2018 et en début d’année 2019 (W _________, p. 35, rép. 155-156 ; C _________, p. 109, rép. 14), avant et après leur rupture (Y _________, p. 47, rép. 3 ;
p. 133, rép. 23, p. 134, rép. 31-33), W _________ a également entretenu à environ 5-6 reprises des relations sexuelles avec Y _________, alors qu’elle n’en avait pas envie (W _________, p. 31, rép. 106, p. 32, rép. 112-113, p. 36, rép. 179, p. 179, rép. 52, 59- 60 ; Y _________, p. 49, rép. 10, p. 50, rép. 13 ; C _________, p. 111, rép. 24). Elle le manifestait de façon expresse par messages (C _________, p. 107, rép. 5 ; W _________, p. 180, rép. 78 ; Y _________, p. 240, rép. 18), lorsque Y _________ émettait le désir de la voir, et verbalement durant leurs rendez-vous (W _________, p. 33, rép. 126, p. 180, rép. 78 ; Y _________, p. 49, rép. 7 ; p. 230, rép. 9). Y _________ insistait (Y _________, p. 49, rép. 10, p. 134, rép. 31, 33), s’énervait, réitérait ses menaces de diffuser les photos (Y _________, p. 239, rép. 13) et fixait unilatéralement l’heure et le lieu de leurs rencontres, généralement au domicile de son frère aîné, en son absence (Y _________, p. 49, rép. 7 ; p. 50, rép. 12 ; p. 133, rép. 25 ; W _________, p. 32, rép. 119). Durant leurs tête-à-tête, W _________ affichait aussi son refus en demandant à discuter d’abord (W _________, p. 180, rép. 71, p. 181, rép. 92), en le repoussant (W _________, p. 33, rép. 126, p. 33, rép. 127 ; p. 181, rép. 95, p. 182, rép. 100 ; Y _________, p. 50, rép. 14), en allant s’assoir dans le coin opposé de la pièce (Y _________, p. 135, rép. 36 ; W _________, p. 33, rép. 128), en restant prostrée,
- 4 - murée dans le silence (Y _________, p. 49, rép. 7-8 ; W _________, p. 33, rép. 129- 130), ou encore en pleurant (W _________, p. 32, rép. 115, p. 37, rép. 194-195, p. 180, rép. 81, p. 181, rép. 89-92 ; Y _________, p. 49, rép. 11 ; p. 50, rép. 14-15 ; p. 136, rép. 47, p. 230, rép. 10). Y _________ passait outre (Y _________, p. 49, rép. 11, p. 50, rép. 14), lui disait d’arrêter de pleurer (Y _________, p. 51, rép. 16 ; W _________, p. 33, rép. 131) et commençait à la déshabiller (W _________, p. 33, rép. 126, 131, 180, rép. 71 ; p. 181, rép. 92 ; Y _________, p. 51, rép. 17). Ne supportant pas qu’il la touche et sachant qu’il ne renoncerait pas, elle finissait par se déshabiller toute seule, lui disant avec hargne qu’elle était capable de le faire elle-même (Y _________, p. 51, rép. 17 ; W _________, p. 181-182, rép. 96-97, 101-102). De son côté, Y _________ enlevait le bas (W _________, p. 35, rép. 167-168), mettait un préservatif qu’il avait fait acheter à sa partenaire auparavant (W _________, p. 36, rép. 179-182) et la pénétrait aussitôt, avec des mouvements brusques (W _________, p. 34, rép. 143-149, p. 39, rép. 237). W _________ se plaignait de douleurs au bas ventre et d’avoir de la peine à respirer (W _________, p. 32, rép. 116, p. 33, rép. 131 ; p. 34, rép. 137). Il ralentissait alors ou s’arrêtait un bref instant, puis recommençait (W _________, p. 34, rép. 150-152, p. 180, rép. 81 ; Y _________, p. 51, rép. 20 ; p. 133, rép. 28). Après l’acte, il arrivait à W _________ d’engager la discussion pour faire comprendre à Y _________ qu’elle n’aimait pas avoir de rapports sexuels (W _________, p. 31, rép. 104 ; Y _________, p. 50, rép. 14).
6. Y _________ a reconnu les faits. Il prétend toutefois qu’W _________ était bien consciente qu’il ne mettrait pas ses menaces à exécution, puisqu’il était déjà arrivé qu’elle refuse de se rendre au rendez-vous sans qu’il ne cherche à lui nuire. Alors que W _________ affirme qu’à l’exception du premier, aucun de leurs rapports, qu’elle chiffre à environ 6, n’était consenti (W _________, p. 180, rép. 70), le prévenu avance avoir eu avec W _________ une activité sexuelle régulière, à raison d’en moyenne deux fois par semaine (Y _________, p. 133, rép. 25), et que la plupart des rapports étaient consentis, hormis 5 (Y _________, p. 50, rép. 13). A ce sujet, son défenseur a encore soulevé lors des plaidoiries de deuxième instance une contradiction dans les déclarations de la plaignante, qui d’un côté aurait déclaré avoir été contrainte à des rapports sexuels après leur rupture d’août 2018 (W _________ , p. 35, rép. 155-163), tout en estimant ensuite à 5 à 6 ces actes, à savoir trois avant et trois après la séparation (W _________, p. 179, rép. 60). Y _________ a toujours nié avoir utilisé la contrainte physique (Y _________,
p. 49, rép. 10 ; p. 51, rép. 18) et conteste sur ce point les déclarations d’W _________, qui prétend qu’il lui tenait les mains, la couchait et s’allongeait sur elle, en l’empêchant et lui interdisant de bouger (W _________, p. 33-34, rép 134-137, 140-142). Lors des
- 5 - débats d’appel, son représentant a également plaidé que Y _________ n’avait utilisé l’arme des photos pour obtenir un rapport sexuel qu’à une seule reprise et que W _________ n’avait pleuré qu’à l’occasion d’un seul acte sexuel (Y _________, p. 49, rép. 11, p. 50, rép. 14-15 ; p. 136, rép. 47 ; p. 230, rép. 10). 6.1 Contrairement aux dires du prévenu, W _________ prenait ses menaces au sérieux. Il est certes arrivé que la plaignante ne se plie pas aux rendez-vous fixés unilatéralement par le prévenu, en invoquant des excuses, sans que le prévenu ne mette à exécution ses menaces (W _________, p. 31, rép. 105 ; p. 181, rép 85). Tant qu’elle n’avait pas complètement coupé le contact avec le prévenu, elle pouvait cependant escompter que le simple fait de reporter leur rencontre, sans s’y soustraire définitivement, ne lui serait pas préjudiciable. Au demeurant, Y _________ a démontré qu’il était capable de mettre ses menaces à exécution, puisqu’il a, au printemps 2019, effectivement transmis des photos compromettantes de W _________ à certaines de ses amies (cf. infra consid. 8). 6.2 Il paraît douteux que la plaignante manifeste à certaines occasions son refus avant, pendant et après l’acte et qu’à d’autres moments elle s’y soumette de bon cœur et cela même alors que les deux jeunes n’étaient plus en couple. Ce n’est d’ailleurs jamais elle qui prenait l’initiative de ces rencontres ; durant leur rendez-vous, elle ne se montrait pas entreprenante et n’était physiquement pas réceptive à ces étreintes, au vu des douleurs ressenties. Ce point peut cependant demeurer indécis, les déclarations des parties se rejoignant sur l’existence de 5-6 rapports sexuels non consentis. De même, il n’apparaît pas utile de déterminer si l’ensemble des rapports non consentis ont eu lieu après la rupture amoureuse. Au demeurant, les dernières déclarations des protagonistes semblent concorder dans le sens que les actes litigieux ont eu lieu tant avant qu’après leur séparation. 6.3 A l’instar du tribunal de première instance, la cour estime qu’il n’est pas établi que le prévenu a fait usage d’une contrainte physique. Même si on ne peut l’exclure, le principe in dubio pro reo doit sur ce point profiter à l’accusé. Il semble d’ailleurs que le prévenu n’avait pas besoin de recourir à la force, au vu de l’ascendant qu’il avait sur sa victime et du moyen de pression qu’il détenait grâce aux photos. C’est ainsi qu’il a obtenu de W _________ qu’elle lui transmette à distance de nouvelles photos ou encore qu’elle se résignait à se dévêtir, persuadée que le prévenu parviendrait de toutes façons à ses fins. 6.4 Lors de son audition du 28 janvier 2020, le prévenu a reconnu avoir utilisé la menace de divulguer les photos pour soumettre la plaignante à l’acte sexuel, sans préciser qu’il
- 6 - n’avait fait ce chantage qu’à une seule reprise (p. 134, rép. 33 ; p. 135, rép. 41). Lors des débats de première instance, il a prétendu avoir agi de la sorte à « une ou deux reprises », ce qui laisse entendre qu’il ne s’agissait pas d’un écart de conduite isolé (cf. aussi « Pour vous répondre, les fois où je l’ai un peu menacée, … » ; p. 239, rép. 13). L’emploi lors de la même audition de l’imparfait plutôt que du passé composé à sa réponse 27 (p. 242) donne également à penser qu’il a agi à plusieurs reprises. Il ressort par ailleurs du dossier que le prévenu a exploité l’existence des photos à d’autres fins, à savoir pour obtenir de nouvelles photos et pour tenter d’empêcher la plaignante de le quitter. Contrairement à ce que prétend son défenseur, le prévenu n’a ainsi pas fait usage de la menace des photos qu’en ultime recours lors du dernier acte sexuel au cours duquel la plaignante aurait fondu en larmes, mais bien dès qu’il voulait imposer son autorité sur celle-ci. Lors de son audition du 24 août 2019, la plaignante a certes déclaré, à sa réponse 75 (p. 29), qu’ « une fois », le prévenu lui avait dit que si elle ne couchait pas avec lui, il enverrait les photos à tout le monde et la ferait passer pour une fille facile. Elle a confirmé cette déclaration lors de son audition du 17 juin 2020 (p. 177, rép. 32). On ne saurait en déduire que le prévenu n’a verbalisé cette menace qu’à une seule reprise. La confirmation demandée à la question no 32 ne portait en effet pas précisément sur le nombre de fois où le prévenu avait menacé de divulguer les photos pour obtenir de la plaignante des faveurs sexuelles. Prise dans son intégralité, la déclaration litigieuse renferme d’ailleurs une contradiction intrinsèque, puisque la phrase se termine par la conclusion qu’ « à chaque fois», elle finissait pas céder, ce qui laisse penser que cette contrainte s’est reproduite à plusieurs reprises. Plus tôt, lors de son audition du 24 août 2019, la plaignante a également expliqué que le prévenu utilisait les photos pour la menacer, ce qui l’amenait « à chaque fois » à se soumettre à l’acte sexuel (p. 28, rép. 68-70). Plus tard, lors du même interrogatoire, la policière a cherché à préciser si le prévenu avait utilisé la menace pour coucher avec la plaignante à une ou plusieurs reprises. W _________ a clairement répondu qu’un tel comportement s’était répété (p. 30, rép. 83-84). Cela ressort également de sa réponse 105 (p. 31), où elle déclare qu’il l’a menacée plusieurs fois, mais qu’elle n’a pas cédé à chaque fois. Il utilisait souvent la menace des photos déjà pour contraindre sa partenaire à se rendre aux rendez-vous (W _________, p. 32, rép. 122-123 ; Y _________, p. 240, rép. 20, p. 242, rép. 27), de sorte qu’une fois sur les lieux celle-ci savait pertinemment ce qui arriverait si elle ne se soumettait pas. Par contre, il ressort de ses explications qu’à une seule reprise, il a fait mine devant elle d’envoyer sur son téléphone les photos à ses contacts (W _________, p. 186, rép. 157, 160).
- 7 - En tout état de cause, comme on l’a vu, le prévenu utilisait l’existence des photos pour faire pression sur la plaignante également à d’autres fins (cf. par ex. W _________,
p. 30, rép. 89 : «à chaque fois que … qui y avait un problème ou quelque chose comme ça, ben … en fait y … il utilisait ça contre moi parce qu’il savait que j’avais peur des menaces »). W _________ avait ainsi constamment à l’esprit que le prévenu était en possession de ce moyen de contrainte et il n’était pas nécessaire qu’il le lui rappelle lors de chaque acte. En définitive, à l’instar de l’autorité de première instance, la cour retient que le prévenu est parvenu à soumettre W _________ sexuellement à 5 reprises en la menaçant de divulguer les photos. 6.5 La plaignante a déclaré qu’à chaque acte sexuel non consenti, elle pleurait. Elle a été constante dans ses déclarations (p. 31, rép. 104 ; p. 33, rép. 131 ; p. 180, rép. 81). Il n’y a pas lieu de mettre en doute sur ce point ses propos, d’autant que le prévenu les a, dans l’ensemble, confirmés, même s’il a cherché à minimiser les faits. Cet élément n’apparaît quoi qu’il en soit pas déterminant. En effet, l’adolescente manifestait de plusieurs façons son refus d’entretenir une relation sexuelle, par messages, oralement, en cherchant à gagner du temps en parlementant, en le repoussant, en croisant les bras, en affichant sa mauvaise humeur, en s’éloignant, en restant prostrée, en se taisant, en refusant qu’il la déshabille. Au vu de l’attitude de la plaignante, le prévenu ne pouvait qu’être conscient de son désaccord. Pour parvenir à ses fins et briser l’opposition de sa partenaire, il devait d’ailleurs se montrer très insistant et menaçant. On ne saurait dès lors rien déduire des réponses nos 72 à 77 (p. 180) un peu hésitantes de W _________. Le prévenu a du reste reconnu du bout des lèvres que parfois W _________ « n’était pas trop d’accord », disait « non », qu’ils s’énervaient, qu’ils n’arrivaient pas à se regarder dans les yeux, que c’était tendu, qu’elle se plaignait d’avoir mal durant l’acte et qu’il devait quand même un peu « forcer » (p. 48-49, rép. 7 ; p. 49, rép. 10 ; p. 133, rép. 28, p. 134, rép. 33 ; p. 230, rép. 9). Il a admis que des fois elle n’était pas consentante (p. 49, rép. 8), qu’il avait pu ne pas entendre son refus, car il avait vraiment très envie d’elle (p. 50, rép. 13).
7. Entre décembre 2018 et mai 2019, B _________ a noté un changement de caractère chez sa fille, d’ordinaire calme et facile à vivre, qui s’est mise à répondre à ses parents (B _________, p. 59, rép. 5 ; C _________, p. 109, rép. 16). Il lui arrivait de s’enfermer dans sa chambre pour pleurer (C _________, p. 111, rép. 27). W _________ a en outre
- 8 - perdu 6 kg durant cette période. Ses résultats scolaires ont chuté et elle a raté son année scolaire 2018-2019 (B _________, p. 59, rép. 5 ; D _________, p. 117, rép. 5).
8. W _________ a fini par bloquer le numéro de natel de Y _________. Quelque temps après, au printemps 2019, Y _________ a envoyé en plusieurs fois des photos de W _________ dénudée du haut du corps ou en sous-vêtements à des amies de celle-ci, dont C _________ (W _________, p. 18, rép. 12, p. 29, rép. 77 ; Y _________, p. 48, rép. 6 ; p. 131, rép. 9 ; C _________, p. 107, rép. 7 ; p. 111, rép. 28 ; D _________, p. 117, rép. 5). Pour ce faire, il prétend avoir utilisé un ancien compte Snapchat de W _________ qu’elle n’employait plus. Lors de son audition du 23 septembre 2019, il a déclaré qu’il avait deviné et trouvé le mot de passe, puis, se reprenant aussitôt, que c’était la plaignante qui le lui avait donné (p. 48, rép. 6). Par la suite, il est resté sur cette explication (p. 133, rép. 21). Quant à W _________, elle a déclaré qu’elle ne se souvenait pas d’avoir communiqué à Y _________ son mot de passe, ni d’ailleurs de l’existence de cet ancien compte (p. 18, rép. 10 ; p. 29, rép. 77). C _________ a affirmé que W _________ et Y _________ s’étaient échangés leurs mots de passe, sans qu’on sache comment elle l’a su (C _________, p. 107, rép. 7). Selon, E _________, Y _________ aurait créé un faux compte au nom de W _________ (p. 121, rép. 5).
9. La mère de D _________, amie proche de W _________, a informé B _________ que des photos de sa fille dévêtue circulaient sur les réseaux sociaux. W _________ a alors avoué à ses parents avoir envoyé ces photos à Y _________ (W _________, p. 19, rép. 15 ; B _________, p. 58, rép. 2 ; C _________, p. 107, rép. 7). L’adolescente n’a en revanche pas osé leur parler des rapports sexuels non consentis qu’elle avait eus avec son ancien petit ami (D _________, p. 118, rép. 10). B _________ a contacté par téléphone Y _________. Celui-ci a nié toute responsabilité dans la publication des photos (Y _________, p. 48, rép. 6), menaçant même la famille F _________ de porter plainte pour diffamation (p. 10 ; W _________, p. 29, rép. 77-79 B _________, p. 58, rép. 2). A la suite de cette discussion téléphonique, W _________ a appris que Y _________ avait de nouveau envoyé des photos à des amies (B _________, p. 58, rép. 2 ; D _________, p. 117, rép. 5), ce qui a décidé la famille à déposer plainte le 17 avril 2019 auprès du Ministère public du Bas-Valais (p. 7). Dans la plainte, elle accusait Y _________ d’avoir fait circuler des photos de W _________ à caractère sexuel sur internet (p. 7). W _________ s’est constituée partie civile (p. 21).
- 9 - Fin mai 2019, B _________ a encore appris par sa nièce C _________ que Y _________ se vantait d’avoir entretenu des relations sexuelles avec W _________ (C _________,
p. 107, rép. 6). Elle a eu une discussion avec sa fille, qui lui a avoué avoir eu des rapports sexuels avec Y _________ après leur rupture, alors qu’elle n’en avait pas envie, parce que celui-ci la menaçait de divulguer les photos d’elle dévêtue (B _________, p. 58, rép. 2, p. 59, rép. 3 ; C _________, p. 111, rép. 26). Le père de W _________ a appelé Y _________ pour lui dire de couper tout contact avec sa fille et d’arrêter de dire du mal à son sujet (B _________, p. 58, rép. 2). Lorsque la police a recontacté B _________ dans le cadre de l’enquête, celle-ci lui a fait part de ces éléments nouveaux (p. 2).
10. Entre juin et août 2019, W _________ a consulté lors de quatre séances la psychologue G _________. Elle lui a confié s’être sentie contrainte, après une période de harcèlement soutenu, d’avoir une activité sexuelle avec son petit ami, après qu’il l’a menacée de diffuser des photos d’elle compromettantes. Du point de vue de la psychologue, W _________ présentait à l’issue de ces entretiens un état psychologique et psychique satisfaisant et disposait des ressources pour évoluer sans séquelles (p. 83). En début d’année 2020, son état de santé s’est toutefois péjoré et elle a entrepris un nouveau suivi psychologique auprès de la psychologue H _________, à A _________ (p. 146 ; p. 229). Du 7 mai 2021 au 16 juillet 2021, elle a encore consulté le I _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui lui a prescrit des antidépresseurs (p. 228).
11. Par acte d’accusation du 7 décembre 2021, le Ministère public de l’office régional du Bas-Valais a retenu les infractions de contrainte, de viol et d’accès indu à un système informatique (p. 194-195). En vue des débats, W _________ a fait valoir une prétention en tort moral de 15'000 francs (p. 219). Lors des débats de première instance du 1er février 2022, le prévenu a conclu à son acquittement (p. 234). Le 1er février 2022, le Tribunal des mineurs a prononcé :
1. Y _________ est reconnu coupable d’accès indus à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP).
2. Y _________ est libéré du chef d’accusation de contrainte (art. 181 CP).
3. Y _________ est condamné à une peine de privation de liberté de cinq mois.
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Cette peine est assortie du sursis avec un délai d’épreuve arrêté à deux ans.
Y _________ est accompagné pendant le délai d’épreuve par le service social du tribunal des mineurs, qui fera rapport au tribunal des mineurs au terme dudit délai.
4. W _________ est renvoyée à agir civilement s’agissant de ses prétentions à titre de tort moral.
5. Y _________ versera à W _________ le montant de 2066 francs à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.
6. L’indemnité due à Me Z _________ est fixée à 4800 francs, TVA et débours inclus. Elle est mise à la charge de Y _________ et avancée par l’Etat au titre de la défense d’office.
7. Y _________ paiera une partie des frais de procédure par 700 francs. Le solde des frais est mis à la charge de l’Etat. Le 11 février 2022, Y _________ a annoncé son intention de faire appel et, le 7 avril 2022, a déposé sa déclaration d’appel et a conclu :
1. Y _________ est libéré des chefs d’accusation d’accès indus à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP).
3. Les éventuelles prétentions civiles sont renvoyées au for civil.
4. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 7584 fr. 55 (6384 fr. 85 pour la procédure de première instance et 1200 fr. pour la procédure en appel) au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
5. Supprimé
6. Supprimé
7. Supprimé Lors des débats d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, tandis que le défenseur du prévenu a conclu en son absence :
1. Le jugement du 1er février 2022 est modifié comme suit ;
1. Y _________ est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP).
2. Y _________ est libéré des chefs d’accusation de contrainte (art. 181 CP) et d’accès indus à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP).
3. Y _________ est condamné à une prestation personnelle au sens de l’art. 23 DPMin. Cette peine est assortie du sursis avec un délai d’épreuve arrêté à 1 an. Y _________ est accompagné pendant le délai d’épreuve par le service social du tribunal des mineurs, qui fera rapport au tribunal des mineurs au terme dudit délai.
- 11 -
4. Aucune modification
5. Aucune modification
6. L’indemnité due à Me Z _________ est fixée à 6786 fr. 15, TVA et débours inclus. Elle est mise à la charge de l’Etat du Valais pour 5089 fr. 60 et à la charge de Y _________ pour 1696 fr. 55, ce dernier montant étant avancé par l’Etat au titre de la défense d’office.
7. Y _________ paiera une partie des frais de procédure par 300 francs. Le solde des frais est mis à la charge de l’Etat.
2. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 2052 fr. 80 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et supporte l’entier des frais de la procédure en appel.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 12 A la suite de l’annonce d’appel du prévenu du 11 février 2022, le Tribunal des mineurs a expédié le 15 mars 2022 le jugement motivé, que le représentant du prévenu a reçu le 18 mars 2022. Déposée à la poste le 7 avril 2022, sa déclaration d’appel respecte le délai de 20 jours prévus à l’art. 399 al. 3 CPP.
E. 13 Le tribunal des mineurs a libéré le prévenu du chef d’accusation de contrainte, au motif que cette infraction était frappée de prescription, point qui n’est plus contesté en seconde instance. Il a en revanche reconnu le prévenu coupable d’accès indus à un système informatique et de viol.
E. 14.1 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Cette disposition protège les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés (ATF 145 IV 185 consid. 2.1). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui, généralement par défi, parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il suffit qu'il n'y ait plus de barrières informatiques qui puissent sérieusement l'empêcher de prendre
- 12 - connaissance des données (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 5 ss ad art. 143bis CP). Il s'agit d'une violation du domicile informatique d'autrui (MOREILLON, Nouveaux délits informatiques sur Internet, Medialex 2001 p. 21 ss, 22 ; ATF 145 IV 185 consid. 2.1 ; 130 III 28 consid. 4.2). Le critère est de savoir qui a le droit d’accéder au système informatique et d’en disposer (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Petit commentaire, Code pénal, 2017, n. 9 ad art. 143bis CP). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut être en présence de trois conditions, soit un accès à un système informatique, appartenant à autrui et spécialement protégé, qui soit indu et intentionnel. Le système informatique doit être spécialement protégé contre tout accès grâce à une barrière informatique qui peut se concrétiser par la mise sur pied d'un codage, d'un chiffrement ou encore d'un code d'accès (MÉTILLE/AESCHLIMANN, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, in RPS 132/2014, vol. 132, p. 299). La notion de système informatique désigne en premier lieu l’ordinateur comme tel, de même que le téléphone portable (ATF 129 IV 315), mais également le compte e-mail (MONNIER, commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 4 ad art. 143bis CP ; arrêt 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4.3) ou la session informatique (MONNIER, n. 6 ad art. 143bis CP), mais non pas un simple support de données, tel qu’une disquette ou une clé USB (MONNIER, n. 3 ad art. 143bis CP ; TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4ème éd., 2021, n. 3 ad art. 143bis CP). Le délit d’intrusion désigne le fait de forcer les obstacles posés au traitement des données, tels que des codes ou des dispositifs de cryptage, via des chemins d’accès câblés ou des canaux de transmission de données à distance sans fil, qui sont censés empêcher l’auteur d’accéder aux données (ATF 145 IV 185, consid. 2.2.2). À la différence de l’art. 143 CP, l’art. 143bis CP incrimine une intrusion au moyen d’un dispositif de transmission de données. Dès lors, à l’art. 143bis CP, la barrière, soit l’entrave à la progression de l’auteur, devra se manifester de manière informatique, soit un codage, un chiffrement ou encore un code d’accès (ATF 145 IV 185, consid. 2.2.2). Une simple interdiction morale ou contractuelle ne suffit pas (DUPUIS ET AL. [édit.], op. cit., n. 11 s. ad art. 143bis CP ; MÉTILLE/AESCHLIMANN, op. .cit., p. 283, p. 298 s.). Le fait de craquer un code d’accès réalise dès lors cet élément constitutif, peu importe la façon dont l’auteur y est parvenu, par ex. par l’intermédiaire d’un tiers, par tromperie, par ruse ou en tombant par hasard sur le mot de passe inscrit sur un papier découvert dans un tiroir (ATF 145 IV 185 consid. 2.2.2 ; arrêt 6B_456/2007 du 18 mars 2008 ;
- 13 - WEISSENBERGER, commentaire bâlois, Strafrecht II, 4ème éd., 2019, n. 16 ad art. 143bis CP). Il en va de même lorsque l’auteur parvient à changer le mot de passe, en répondant correctement à la question secrète, grâce aux connaissance qu’il a de l’ayant-droit du système informatique (arrêt 6B_456/2007 du 18 mars 2008). Selon une partie de la doctrine, le simple fait de deviner le nom d’utilisateur et de code ne suffit en revanche pas (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxukommentar, 4ème éd., 2021, n. 6 ad art. 143bis CP ; GERMANN/WICKI-BIRCHLER, Hacking und Kacker in Schweizer Recht, in AJP 2020 p. 84). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (DUPUIS ET AL. [édit.], op. cit.,
n. 21 ad art. 143bis CP).
E. 14.2 En l’espèce, le prévenu a utilisé un compte Snapchat au nom de la plaignante. A l’instar d’une boîte mail, un compte Snapchat peut être qualifié de système informatique, dès lors qu’il permet le traitement des données privées de son utilisateur. Se pose en revanche la question de savoir si le prévenu a déjoué des sécurités ou barrières destinées à empêcher l’accès par des tiers au compte Snapchat de la plaignante. On ne sait pas exactement comment l’appelant a connu l’identifiant et le mot de passe. Interrogé sur ce point, le prévenu a marqué une hésitation, donnant deux réponses successives. La plaignante a déclaré ne pas se souvenir lui avoir donné son mot de passe, ni même de l’existence de cet ancien compte. Au vu de ses souvenirs flous, sa réponse n’est pas catégorique. Comme le prévenu voulait contrôler la plaignante, en particulier le contenu de son téléphone portable, on ne peut exclure que celle-ci lui ait communiqué à cette fin son identifiant et son mot de passe lorsqu’ils sortaient encore ensemble. En effet, le prévenu avait l’ascendant sur son amie, qui se soumettait généralement à sa volonté. Cette explication est au demeurant corroborée par les déclarations de C _________. Dans l’hypothèse, qui devrait être retenue en application du principe in dubio pro reo, où la plaignante aurait de son plein gré donné au prévenu les codes d’accès à son compte, Y _________ ne pouvait certes pas se sentir autorisé, après leur rupture, à consulter le compte Snapchat et à en faire usage. Il n’en demeure pas moins que la seule barrière pour l’appelant d’accéder au compte et aux données qui y étaient contenues consistait en une simple interdiction implicite de la part de la plaignante, ce qui ne constitue pas une mesure de sécurité suffisante au sens de l’art. 143bis CP. Il appartenait en effet à la plaignante de changer son mot de passe après sa rupture. A noter que même s’il fallait retenir en fait que le prévenu a deviné après quelques essais l’identifiant et le mot de passe de la plaignante, il n’est pas certain, au vu de la doctrine précitée, que son comportement soit déjà constitutif de l’infraction de
- 14 - l’art. 143bis CP. E _________ a affirmé que Y _________ avait créé un faux compte, ce qui pourrait expliquer que la plaignante n’en ait pas gardé le souvenir. Si tel était le cas, il ne se serait pas introduit dans un système informatique réservé à l’utilisation de W _________. En définitive, dès lors qu’on ignore si le compte Snapchat appartenait à W _________ et la façon dont le prévenu a pu y accéder, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation d’accès indu à un système informatique.
E. 15.1 Aux termes de l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions de viol et de contrainte sexuelle supposent que l'auteur ait accompli un acte de contrainte conduisant la victime à accepter ou à accomplir un acte sexuel ou un acte d'ordre sexuel. Elles visent tous les moyens de contrainte, y compris ceux qui n'utilisent pas la violence physique. La victime doit en effet aussi être protégée lorsqu'elle se trouve dans une situation telle qu'on ne saurait s'attendre à ce qu'elle résiste aux intentions de l'auteur, même si celui-ci n'a pas recours à la violence. C'est la raison pour laquelle la loi mentionne, outre le recours à la violence, l'exercice de pressions psychiques ainsi que la menace et la mise hors d'état de résister, la dernière variante n'ayant toutefois pas de signification propre (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 169 s.). Il va de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de viol ou de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. Le viol et la contrainte sexuelle restent toutefois des délits de violence, de sorte que les pressions d'ordre psychique visées par les art. 189 et 190 CP doivent revêtir une intensité importante. L'effet produit sur la victime doit être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces (ATF 131 IV 167 consid. 3.1. p. 171). L'interprétation des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP doit notamment se référer à la question des possibilités raisonnables d'autoprotection de la victime (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 113).
- 15 - Le Tribunal fédéral a admis que la pression psychique avait l'intensité requise, notamment, lorsque l'auteur avait menacé la victime d'un dommage sérieux (SCHEIDEGGER, Das Sexualstrafrecht der Schweiz, Grundlagen und Reformbedarf, 2018, n° 367 ss, p. 194 ss). Dans un arrêt publié aux ATF 131 IV 167, l'auteur avait envoyé à la victime, depuis un téléphone inconnu, divers SMS qui contenaient de graves menaces contre des personnes qui lui étaient proches. Le Tribunal fédéral a considéré qu'en raison de leur caractère violent, ces menaces étaient de nature à engendrer une pression psychique considérable justifiant l'application des art. 189 et 190 CP. Dans l'arrêt 6B_385/2012 du 21 décembre 2012, l'auteur, qui était le maître d'apprentissage de la victime, avait exercé une pression considérable sur cette dernière en lui expliquant qu'il ferait en sorte que sa petite soeur, avec laquelle la victime avait un lien très étroit, soit à nouveau placée dans un foyer, si elle ne cédait pas à ses demandes sexuelles. Selon le Tribunal fédéral, un tel harcèlement était de nature à démoraliser une personne jeune, peu sûre d'elle et dépourvue de filet de sécurité sociale, et à la soumettre ainsi à une pression insupportable, justifiant l'application des art. 189 et 190 CP. Enfin, dans un arrêt du 18 août 2014 (6B_1040/2013), l'auteur avait obtenu de la part de la victime une relation sexuelle sous la menace de publier sur internet et auprès de proches une vidéo qu'il avait effectuée lors d'une relation orale consentie quelques mois auparavant avec la victime. Le Tribunal fédéral a considéré que l'auteur avait exercé sur sa victime des pressions d'ordre psychique propres à la faire céder (cf. à ce sujet, SCHWAIBOLD, Eine folgenschwere Dummheit, in forumpoenale 4/2016, p. 237 ss; SCHEIDEGGER, op. cit., n° 369 ss; MAIER, commentaire bâlois, n. 39a ad art. 189 CP ; arrêt 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1).
E. 15.2 En l’occurrence, il est établi et non contesté que les parties ont eu 5 à 6 rapports sexuels non consentis par la plaignante avant et après leur rupture. Pour parvenir à ses fins, le prévenu a dû faire usage de l’ascendant qu’il avait sur la plaignante, mais aussi de la menace de divulguer les photos de cette dernière. Même si en soi les photos présentant W _________ dévêtue n’avaient rien de choquant ou dégradant, elles constituaient un indice que les parties avaient entretenu des rapports intimes, ou prouvaient en tout cas que leur relation ne s’était pas limitée à l’expression de sentiments et des gestes d’affection, mais avait également investit le domaine sexuel. Or, la plaignante, qui était âgée de 15 ans et avait baigné dans une culture musulmane, était persuadée que ses parents désapprouveraient de tels rapports et craignait de les décevoir. Le prévenu le savait – la plaignante lui avait d’ailleurs formellement interdit d’en informer ses parents – et s’en est servi pour exercer un chantage sur la jeune fille.
- 16 - Certes, les parents de W _________ ont malgré tout fini par apprendre les faits et ne semblent pas avoir accablé leur fille, mais l’ont au contraire soutenue, de sorte que W _________ n’a apparemment pas subi de dommage sérieux. Pour examiner si l’auteur a dû, pour vaincre la résistance de sa victime, recourir à un moyen de pression d’une intensité comparable à une contrainte physique, il faut cependant se placer au moment de l’acte et tenir compte de la situation personnelle de la victime. Dans le cas présent, la plaignante ne pouvait anticiper la réaction de ses parents. Elle pouvait ainsi craindre de briser la relation privilégiée qu’elle entretenait avec ses parents. Au vu de son âge (15 ans) et du fait qu’elle était en formation, elle se trouvait à un stade où elle était encore dépendante de ses parents, tant sur le plan affectif que matériel. Le fait de décevoir ses parents n’est en effet pas vécu de la même façon à 15 ans qu’à 50 ans et le fait qu’elle se soit laissée submerger par ses émotions (pleurs) lors de sa troisième audition à l’évocation de la perte de confiance démontre l’importance qu’elle attachait à ce lien qui l’unissait à ses parents. Il ressort en outre du dossier que la plaignante avait un caractère doux, plutôt soumis et recherchait l’affection et la reconnaissance de son entourage. B _________ a en particulier décrit sa fille comme une enfant calme et facile à vivre (B _________, p. 59, rép. 5). Dans la relation de couple, le prévenu avait rapidement pris l’ascendant et W _________ se pliait généralement à ses demandes, vraisemblablement pour lui plaire, de peur de le perdre, que ce soit pour l’habillement, le contrôle de son natel ou même le premier acte sexuel auquel elle n’était pas véritablement prête. En bref, elle n’avait rien de l’adolescente rebelle. Elle n’avait ainsi ni la force de caractère, ni l’indépendance d’esprit pour relativiser les conséquences que la divulgation des photos pouvait avoir sur sa relation avec son entourage, en particulier ses parents. Lorsqu’elle a appris par sa cousine et amie C _________ que le prévenu avait publié des photos, elle a du reste pleuré (C _________, p. 107, rép. 7). Lors de la première discussion qui s’en est suivie avec ses parents, elle a encore cherché à préserver le reste de son secret (à savoir qu’elle avait eu des rapports sexuels) et lors de la première audition par la police a bien précisé à deux reprises qu’elle ne reprochait au prévenu que d’avoir envoyé des photos compromettantes et rien d’autre (p. 17, rép. 4 ; p. 19, rép. 16). Elle n’a reconnu la nature véritable de sa relation avec le prévenu que plus tard, lorsqu’elle y a été contrainte par les évènements. A l’égard de ses amies proches aussi, elle a pendant des mois gardé pour elle sa souffrance et ne s’est confiée qu’après que Y _________ a divulgué les photos et le fait qu’ils avaient entretenu une relation intime. Sans donner de détails, elle a alors uniquement reconnu les rapports sexuels et dit qu’elle s’était sentie obligée à cause de la menace des photos, sans plus de précisions (C _________, p. 109, rép. 14 ; p. 111, rép. 24-25 ; D _________, p. 117, rép. 5 ; E _________, p. 121, rép. 5, p. 122, rép. 9 ; W _________, p. 183, rép. 111).
- 17 - Son comportement démontre l’importance qu’elle attachait au fait que son entourage, en particulier ses parents, n’apprenne pas qu’elle avait une activité sexuelle. Cela ressort également des souffrances qu’elle a préféré endurer pendant des mois plutôt que de prendre le risque que les faits ne soient divulgués. Il ressort en effet du dossier qu’elle vivait très mal les rapports sexuels. Elle pleurait avant, pendant et après l’acte, éprouvait un sentiment de dégoût à l’égard du prévenu et d’elle-même, avait mal pendant la pénétration et cherchait à convaincre le prévenu d’y renoncer. Durant cette période, la plaignante a été affectée psychiquement et cela s’est ressenti dans son attitude à l’égard de son entourage, dans ses habitudes alimentaires et dans ses résultats scolaires. Chaque rapport sexuel constituait une véritable épreuve pour la plaignante. On en déduit que seule la menace d’un dommage à ses yeux sérieux pouvait l’inciter à se soumettre à la volonté du prévenu. En définitive, il convient d’admettre que la menace de publier les photos, au vu de l’âge, de la personnalité de la victime et du milieu dans lequel elle vivait, était grave et propre à briser sa résistance. Le prévenu en était conscient, tout comme il savait que la plaignante ne souhaitait pas entretenir de relations sexuelles avec lui. Partant, il s’est rendu coupable de viols.
E. 16 L'accusé étant encore mineur au moment des faits qui lui sont reprochés, c'est à bon droit qu'il a été jugé à l'aune du droit des mineurs (cf. art. 1 al. 1 let. a DPMin).
E. 16.1 Aux termes de l'art. 47 CP - applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 1 al. 2 DPMin -, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Par ailleurs, protection et éducation sont les deux principes directeurs qui régissent le droit pénal des mineurs. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (BÜTIKOFER REPOND/QUELOZ, Les
- 18 - principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388). Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP en relation avec l'art. 1 al. 2 let. b DPMin) qui lui permettent, soit de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit au contraire d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine. L'autorité de recours ne saurait faire abstraction du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, quel que soit son degré de juridiction. Dès lors, le juge d'appel s'impose un certain devoir de réserve dans sa tâche d'individualisation des peines. Il s'agira pour lui de s'assurer que la sanction n'a pas été fixée en dehors du cadre légal, qu'elle n'est pas fondée sur des critères étrangers à l'article 47 CP, que les éléments d'appréciation prévus par cette disposition ont été pris en compte et que la peine n'apparaît pas exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (RVJ 1984 p. 163 consid. 4d). Selon l’art. 10 DPMin, si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. L'art. 11 DPMin impose le prononcé d'une peine, en sus d'une mesure de protection ou comme seule mesure, à deux conditions cumulatives, à savoir lorsque le mineur a agi de manière coupable et qu'il n'existe pas de motif d'exemption de peine (art. 11 al. 1 DPMin). Il instaure le système du dualisme facultatif, qui admet le cumul de la mesure et de la peine en donnant la primauté au prononcé de la mesure de protection et en imposant le prononcé parallèle d'une peine si le mineur a agi de manière coupable (BÜTIKOFER REPOND/QUELOZ, op. cit., p. 394). Parmi le catalogue de peines prévues par le droit de mineurs, figure la privation de liberté. Il s’agit de la peine la plus grave prévue par la loi, qui la soumet à des conditions restrictives. En vertu de l’art. 25 DPMin, est en effet passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis (al. 1). Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction (al. 2): a. s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
- 19 - b. s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des dispositions d’esprit hautement répréhensibles. La loi prévoit d’autres sanctions plus douces, à savoir la réprimande (art. 22 DPMin), la prestation personnelle (art. 23 DPmin) et l’amende (art. 24 DPMin). L'autorité de jugement ne décide de prononcer une peine privative de liberté que lorsque, à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des circonstances déterminantes, elle considère qu'une prestation personnelle ou une amende ne peuvent être ordonnées (arrêt 6B_1112/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1).
16.2.1 Né le xx.xx2 2002, Y _________ fait partie d’une fratrie de 8 enfants. Il a entamé un apprentissage d’électricien de montage chez J _________ SA à A _________, dont il a redoublé la première année (p. 47, rép. 2 ; p. 138, rép. 55 ; p. 208-209 ; p. 242, rép. 29). Selon les informations données en première instance, il payait avec son salaire ses frais de téléphone (Y _________, p. 138, rép. 57). Il vivait chez son frère aîné à A _________ et gardait une bonne entente avec ses parents et ses autres frères et sœurs (p. 242, rép. 28). Il pratiquait le football au sein du FC A _________. Comme le prévenu ne s’est pas présenté aux débats d’appel, sa situation personnelle n’a pas pu être actualisée. 16.2.2 A juste titre le tribunal des mineurs a qualifié les actes de graves. Le prévenu a porté atteinte à l’un des biens juridiquement protégés les plus précieux, à savoir l’intégrité sexuelle. Il a agi à réitérées reprises, pour des motifs purement égoïstes, faisant fi de la souffrance parfaitement perceptible de sa victime. Au vu de l’âge de la plaignante et du fait qu’il s’agissait de sa première expérience sexuelle, il ne pouvait ignorer que ses actes étaient de nature à la marquer durablement, ce qui s’est effectivement produit. W _________ a redoublé une année scolaire et a dû faire un suivi thérapeutique en 2019, 2020 et 2021. Après les faits, le prévenu a encore cherché à nuire à la plaignante en publiant les photos et en révélant leurs relations intimes, ce qui montre l’absence totale d’empathie qu’il avait envers elle. Contrairement à l’avis des juges de première instance, la cour doute d’une véritable prise de conscience chez l’accusé. Il a commencé par nier les faits, puis a cherché à les minimiser, prétendant notamment que la plaignante ne croyait pas à ses menaces. Il a argué avoir publié les photos sous le coup de l’énervement et avoir aussitôt regretté son geste ; mais il ressort du dossier qu’il a envoyé des snaps à au moins deux reprises à plusieurs jours d’intervalle et, postérieurement, a encore adressé à C _________ des captures d’écran de messages non équivoques au sujet de la nature des relations qu’il avait entretenues
- 20 - avec la plaignante (C _________, p. 107, rép. 5). Lorsqu’B _________ l’a appelé au sujet des photos, le prévenu, au lieu de reconnaître les faits et de s’excuser, l’a menacée de la traîner en justice pour diffamation. Après avoir été contacté par la police, il lui a encore adressé un SMS pour se plaindre des ennuis que W _________ lui occasionnait et de la mauvaise réputation qu’elle se forgeait (p. 10). Pour des motifs futiles, il a également envoyé des menaces à E _________ (E _________, p. 122, rép. 12 ; Y _________, p. 136, rép. 45) et à C _________ (p. 11). Encore dans sa déclaration d’appel, il ne reconnaissait pas sa culpabilité et concluait à son acquittement pure et simple. Ce n’est que lors des débats de seconde instance, auxquels le prévenu n’a pas daigné assister sans excuse valable, que son défenseur d’office a finalement reconnu la qualification de viol pour un seul acte. 16.2.3 Au moment des faits, le prévenu n’avait visiblement pas intégré les fondamentaux d’une relation amoureuse et sexuelle, à savoir notamment le partage, l’échange, le respect, l’écoute et la prise en compte des besoins de l’autre. On aurait pu envisager de l’astreindre à faire un suivi thérapeutique destiné à développer ses capacités d’empathie et à faire un travail sur son rapport à l’autre. Le tribunal des mineurs y a renoncé, en raison du temps écoulé. En effet, le prévenu était âgé de 16 ans au moment des faits ; il en a actuellement 21. On peut supposer qu’il a gagné en maturité. Le fait qu’il n’a pas cherché à contacter la plaignante et qu’il n’a plus récidivé depuis lors constitue un indice dans ce sens. Selon ses déclarations aux débats de première instance, il a discuté de son comportement avec sa mère. Elle a vraisemblablement pu l’éclairer sur le point de vue qu’une femme ou une jeune fille peut porter sur l’acte sexuel. Le prévenu a en outre noué une nouvelle relation amoureuse, qui semble harmonieuse. Selon ses dires, il n’a pas caché à son amie les faits de la cause. Son entraîneur, qui le côtoie depuis près de 10 ans, a décrit un jeune homme pacifique, serviable et gentil. En définitive, on peut admettre que le tribunal de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en renonçant à prononcer une mesure. En tout état de cause, l’autorité d’appel est sur ce point liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP ; ATF 148 IV 89). 16.2.4 En revanche, au vu de la faute lourde commise par l’accusé, c’est à juste titre que le tribunal des mineurs a prononcé une peine. En effet, aucun des cas d’exemption prévus à l’art. 21 DPMin n’est réalisé. Au vu de la culpabilité de l’accusé, du concours d’infractions, du manque de prise de conscience, une mesure moins incisive qu’une privation de liberté n’entre manifestement pas en considération. En particulier, une prestation personnelle, dont la durée ne pourrait dépasser 3 mois (art. 23 al. 3 DPMin),
- 21 - serait bien trop clémente pour sanctionner les agissements graves du prévenu. Elle risquerait même de le conforter dans l’idée que son comportement n’était pas propre à porter un atteinte sérieuse aux intérêts de la plaignante et qu’il a été victime d’un acharnement de la part de la plaignante, de sa famille et de la justice. Comme relevé par l’autorité inférieure, le délai de 16 mois séparant ordonnance de renvoi et l’établissement de l’acte d’accusation constitue une violation du principe de célérité, d’autant plus grave en droit pénal des mineurs que le jugement revêt un rôle éducatif important à l’égard du prévenu, qui perd de sa portée lorsqu’il n’est rendu que plusieurs années après les faits. Cela justifie dans le cas présent une réduction de peine d’1/5ème. En définitive, au vu de l’ensemble des éléments précités, la peine privative de liberté de 5 mois prononçée en première instance n’apparaît pas excessive pour sanctionner le comportement coupable du prévenu, même en tenant compte de l’abandon du chef d’accusation de l’art. 143bis CP.
E. 17 En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la question du sursis, octroyé en première instance, n’a pas à être réexaminée. Le délai d'épreuve, qui n'est pas critiqué, est conforme au DPMin, de même que l’accompagnement par le service social du tribunal des mineurs (art. 35 al. 2 cum 29 DPMin).
E. 18 Faute d’appel de la plaignante, le renvoi au for civil de ses prétentions en tort moral est confirmé.
E. 19.1 Vu sa condamnation, c’est à juste titre que le tribunal des mineurs a mis à la charge du prévenu au moins une partie des frais (art. 426 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 PPMin), ainsi qu’une partie des dépens de la plaignante (art. 433 al. 1 let. a CPP). La libération du chef d’accusation de l’art. 143bis CP n’y change rien, dès lors que le prévenu, en communiquant à des tiers des informations concernant la sphère secrète de la plaignante, a portée atteinte à sa personnalité (art. 28 CC ; arrêt 4C.223/2003 du
E. 19.2 S’agissant des frais de seconde instance, ils sont mis, en application de l’art. 428 CPP auquel renvoie l’art. 44 al. 2 PPMin, à la charge du prévenu, dont l’appel est pour l’essentiel rejeté, à raison de ¾ et du fisc pour le solde (arrêt 6B_566/2015 du 18 novembre 2015 c. 2.3). Les débours devant la cour cantonale se limitent aux frais d'huissier par 25 francs (art. 8 al. 2 LTar). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument de justice est compris entre 90 fr. et 1000 francs (art. 21 let. e LTar). En l'espèce, eu égard à la difficulté ordinaire de la cause et à la situation financière du recourant, il se justifie d'arrêter à 500 fr. l'émolument de seconde instance, débours inclus.
E. 19.3 Dans son jugement, le tribunal des mineurs semble être parti du principe que l’avocat du prévenu devait être rémunéré par l’Etat sur la base de l’art. 30 al. 2 let. a LTar. Effectivement, il s’agit d’un cas de défense obligatoire, vu la peine encourue (art.
E. 21 octobre 2003 consid. 4). Cette violation de l’ordre juridique suisse, à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale, justifie que le sort réservé dans le jugement du 1er février 2022 aux frais de première instance et aux dépens de la plaignante soit validé (art. 426 al. 2 et 433 al. 1 let. b CPP ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées ; arrêt 6B_215/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.1.1). La quotité des frais et dépens mis à la charge de l’accusé, non contestée spécifiquement, est confirmée.
- 22 -
E. 24 let. a et e PPMin) et le prévenu et sa famille ne disposent apparemment pas des ressources pour rémunérer Me Z _________ (art. 25 al. 1 let. c PPMin). Il convient dès lors d’arrêter la rémunération de celui-ci (art. 135 et 422 al. 2 let. a CPP). Les honoraires sont fixés entre 550 et 3300 fr. devant le juge ou le Tribunal des mineurs, en première instance, et entre 1100 à 8800 fr. devant le Tribunal cantonal en appel (art. 36 al. 2 let. h et j LTar).
Il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnité d'avocat d'office de 4800 fr. allouée par le Tribunal des mineurs à Me Z _________, indemnité que celui-ci n'a pas remise en cause par un recours séparé. En procédure de recours, l'activité de ce conseil a, principalement, consisté en un entretien avec son client, la rédaction d'une courte déclaration d'appel, ainsi qu’à la préparation et la participation aux débats d'appel, qui ont duré près d’une heure, au lieu des deux heures anticipées dans le décompte. Eu égard à la difficulté ordinaire des questions de fait et de droit à résoudre, à la responsabilité ordinaire encourue et au temps utilement consacré, sa rémunération au plein tarif est arrêtée, honoraires et débours compris, à 1900 francs. Partant, l'Etat du Valais versera à Me Z _________, à titre de frais d'avocat d'office, une indemnité de 6700 francs (4800 fr. + 1900 fr.). Le prévenu sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office à concurrence de 6225 fr. [4800 fr. + (3/4 x 1900 fr.)], dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 23 - Prononce
L’appel est partiellement admis. En conséquence, il est statué :
1. Y _________ est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP).
2. Y _________ est libéré des chefs d’accusation d’accès indus à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP).
3. Y _________ est condamné à une peine de privation de liberté de cinq mois.
Cette peine est assortie du sursis avec un délai d’épreuve arrêté à deux ans.
Y _________ est accompagné pendant le délai d’épreuve par le service social du tribunal des mineurs, qui fera rapport au tribunal des mineurs au terme dudit délai.
4. W _________ est renvoyée à agir civilement s’agissant de ses prétentions à titre de tort moral.
5. Y _________ versera à W _________ le montant de 2066 francs à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance.
6. L’Etat du Valais versera à Me Z _________ un montant de 6700 fr. (frais et honoraires, TVA comprise) au titre de sa rémunération comme défenseur d’office de Y _________ pour la procédure de première et seconde instance.
Y _________ est rendu attentif au fait qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au défenseur d’office à concurrence de 6225 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
7. Y _________ paiera une partie des frais de procédure de première instance, par 700 francs. Le solde des frais est mis à la charge de l’Etat.
8. Les frais de procédure d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de ¾ (375 fr.) et du fisc à raison d’1/4 (125 fr.).
Sion, le 17 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 31
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges ; Laure Ebener, greffière
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais, appelé, représenté par Madame V _________, Procureur des mineurs
et
W _________ partie plaignante et appelée, représentée par Maître X _________
contre
Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Z _________
(accès indu à un système informatique ; viol) Appel contre le jugement du 1er février 2022 rendu par le Tribunal des mineurs (P1 19 877)
- 2 - Faits
1. W _________, née le xx.xx1 2003, et Y _________, né le xx.xx2 2002, tous deux domiciliés à A _________, se sont rencontrés en 2017 dans le cadre scolaire. A compter du 23 juin 2017, ils ont entretenu une relation amoureuse. Y _________ se montrait possessif et autoritaire envers W _________, lui interdisant de sortir, lui fixant des heures de rentrée, contrôlant ses fréquentations et son habillement et voulant toujours savoir ce qu’elle faisait (W _________, p. 31, rép. 101-103 ; p. 187, rép. 163-167 ; B _________, p. 59, rép. 4 ; C _________, p. 106, rép. 4, p. 110, rép. 23,
p. 112, rép. 33 ; D _________, p. 116, rép. 3 ; E _________, p. 121, rép. 3 ; Y _________, p. 130, rép. 5 ; p. 237, rép. 5). Il exerçait sur elle une certaine emprise et elle se pliait à sa volonté. C’est ainsi que, durant sa relation avec Y _________, elle s’est éloignée de l’une de ses meilleures amies E _________ (E _________, p. 121, rép. 3- 4122, rép. 10 ; W _________, p. 183, rép. 110). Alors qu’elle avait prévu de mettre un top à bretelles lors de la remise des diplômes, elle s’est finalement présentée en pull, selon les désirs de son petit ami (C _________, p.106, rép. 4). Y _________ lui prenait son téléphone portable pour contrôler ses fréquentations (W _________, p. 33, rép. 126 ; Y _________, p. 131, rép. 11).
2. Durant leur relation, W _________ a envoyé à son ami, à sa demande (W _________,
p. 28, rép. 66, p. 176, rép. 4-5), via l’application Snapchat, des photos d’elle dénudée (W _________, p. 177, rép. 18), dont il prenait parfois des screens (p. 28, rép. 67), malgré l’interdiction d’W _________ (W _________, p. 177, rép. 21-25).
3. Après quelques mois de fréquentation, à la demande de Y _________, W _________ a accepté d’entretenir avec lui un rapport sexuel, bien qu’elle ne se sentait pas totalement prête (W _________, p. 17, rép. 6 ; p. 32, rép. 111, p. 38, rép. 217, 222-225,
p. 173, rép. 43-44 ; Y _________, p. 48, rép. 7) et qu’elle avait l’impression de trahir la confiance de ses parents, de confession musulmane (W _________, p. 182, rép. 103,
p. 183, rép. 109). Elle avait d’ailleurs demandé à son ami de ne pas révéler à ses parents l’existence des photos et de leurs relations intimes (Y _________, p. 132, rép. 17 ; p. 133, rép. 27 ; Y _________, p. 238, rép. 6, p. 240, rép. 17 ; W _________, p. 30, rép. 89-90).
4. La relation entre W _________ et Y _________ a pris fin en août 2018, à l’initiative de la jeune fille. Y _________ n’a pas accepté la rupture, insistant auprès de
- 3 - W _________ pour qu’elle revienne. Il lui a adressé cet avertissement : « Si ce n’est pas avec moi, ce sera avec personne, j’y veillerais » (p. 132, rép. 18).
5. Y _________ a conservé les photos de W _________ dévêtue à l’insu de celle-ci (Y _________, p. 131, rép. 13). Par la suite, il en a fait usage pour faire pression sur elle. Par messages, il a menacé de divulguer les photos auprès de ses parents et de ses amis, si elle le quittait (Y _________, p. 49, rép. 9 ; p. 132, rép. 17 ; p. 240, rép. 20 ; W _________, p. 28, rép. 68 ; p. 186, rép. 154), pour exiger de nouvelles photos dénudées (Y _________, p. 48, rép. 4 ; p. 49, rép. 9 ; p. 131, rép. 14 ; p. 132, rép. 16 ; W _________, p. 17, rép. 6-7, p. 18, rép. 9, p. 19, rép. 15, p. 28, rép. 68 ; D _________,
p. 118, rép. 11) ou encore pour obtenir des faveurs sexuelles (Y _________, p. 134, rép. 33 ; p. 135, rép. 41, p. 239, rép. 13 ; p. 242, rép. 27 ; W _________, p. 29, rép. 75, p. 30, rép. 83, p. 31, rép. 99, p. 32, rép. 123 ; p. 177, rép. 32 ; D _________, p. 117, rép. 5 ; p. 121, rép. 5, p. 122, rép. 9). 5.1 W _________ s’est exécutée en lui envoyant via Snapchat des photos à quelques reprises (W _________, p. 17, rép. 6 ; W _________, p. 31, rép. 106) entre le début de l’été et la fin de l’année 2018 (W _________, p. 18, rép. 9). 5.2 Durant l’année 2018 et en début d’année 2019 (W _________, p. 35, rép. 155-156 ; C _________, p. 109, rép. 14), avant et après leur rupture (Y _________, p. 47, rép. 3 ;
p. 133, rép. 23, p. 134, rép. 31-33), W _________ a également entretenu à environ 5-6 reprises des relations sexuelles avec Y _________, alors qu’elle n’en avait pas envie (W _________, p. 31, rép. 106, p. 32, rép. 112-113, p. 36, rép. 179, p. 179, rép. 52, 59- 60 ; Y _________, p. 49, rép. 10, p. 50, rép. 13 ; C _________, p. 111, rép. 24). Elle le manifestait de façon expresse par messages (C _________, p. 107, rép. 5 ; W _________, p. 180, rép. 78 ; Y _________, p. 240, rép. 18), lorsque Y _________ émettait le désir de la voir, et verbalement durant leurs rendez-vous (W _________, p. 33, rép. 126, p. 180, rép. 78 ; Y _________, p. 49, rép. 7 ; p. 230, rép. 9). Y _________ insistait (Y _________, p. 49, rép. 10, p. 134, rép. 31, 33), s’énervait, réitérait ses menaces de diffuser les photos (Y _________, p. 239, rép. 13) et fixait unilatéralement l’heure et le lieu de leurs rencontres, généralement au domicile de son frère aîné, en son absence (Y _________, p. 49, rép. 7 ; p. 50, rép. 12 ; p. 133, rép. 25 ; W _________, p. 32, rép. 119). Durant leurs tête-à-tête, W _________ affichait aussi son refus en demandant à discuter d’abord (W _________, p. 180, rép. 71, p. 181, rép. 92), en le repoussant (W _________, p. 33, rép. 126, p. 33, rép. 127 ; p. 181, rép. 95, p. 182, rép. 100 ; Y _________, p. 50, rép. 14), en allant s’assoir dans le coin opposé de la pièce (Y _________, p. 135, rép. 36 ; W _________, p. 33, rép. 128), en restant prostrée,
- 4 - murée dans le silence (Y _________, p. 49, rép. 7-8 ; W _________, p. 33, rép. 129- 130), ou encore en pleurant (W _________, p. 32, rép. 115, p. 37, rép. 194-195, p. 180, rép. 81, p. 181, rép. 89-92 ; Y _________, p. 49, rép. 11 ; p. 50, rép. 14-15 ; p. 136, rép. 47, p. 230, rép. 10). Y _________ passait outre (Y _________, p. 49, rép. 11, p. 50, rép. 14), lui disait d’arrêter de pleurer (Y _________, p. 51, rép. 16 ; W _________, p. 33, rép. 131) et commençait à la déshabiller (W _________, p. 33, rép. 126, 131, 180, rép. 71 ; p. 181, rép. 92 ; Y _________, p. 51, rép. 17). Ne supportant pas qu’il la touche et sachant qu’il ne renoncerait pas, elle finissait par se déshabiller toute seule, lui disant avec hargne qu’elle était capable de le faire elle-même (Y _________, p. 51, rép. 17 ; W _________, p. 181-182, rép. 96-97, 101-102). De son côté, Y _________ enlevait le bas (W _________, p. 35, rép. 167-168), mettait un préservatif qu’il avait fait acheter à sa partenaire auparavant (W _________, p. 36, rép. 179-182) et la pénétrait aussitôt, avec des mouvements brusques (W _________, p. 34, rép. 143-149, p. 39, rép. 237). W _________ se plaignait de douleurs au bas ventre et d’avoir de la peine à respirer (W _________, p. 32, rép. 116, p. 33, rép. 131 ; p. 34, rép. 137). Il ralentissait alors ou s’arrêtait un bref instant, puis recommençait (W _________, p. 34, rép. 150-152, p. 180, rép. 81 ; Y _________, p. 51, rép. 20 ; p. 133, rép. 28). Après l’acte, il arrivait à W _________ d’engager la discussion pour faire comprendre à Y _________ qu’elle n’aimait pas avoir de rapports sexuels (W _________, p. 31, rép. 104 ; Y _________, p. 50, rép. 14).
6. Y _________ a reconnu les faits. Il prétend toutefois qu’W _________ était bien consciente qu’il ne mettrait pas ses menaces à exécution, puisqu’il était déjà arrivé qu’elle refuse de se rendre au rendez-vous sans qu’il ne cherche à lui nuire. Alors que W _________ affirme qu’à l’exception du premier, aucun de leurs rapports, qu’elle chiffre à environ 6, n’était consenti (W _________, p. 180, rép. 70), le prévenu avance avoir eu avec W _________ une activité sexuelle régulière, à raison d’en moyenne deux fois par semaine (Y _________, p. 133, rép. 25), et que la plupart des rapports étaient consentis, hormis 5 (Y _________, p. 50, rép. 13). A ce sujet, son défenseur a encore soulevé lors des plaidoiries de deuxième instance une contradiction dans les déclarations de la plaignante, qui d’un côté aurait déclaré avoir été contrainte à des rapports sexuels après leur rupture d’août 2018 (W _________ , p. 35, rép. 155-163), tout en estimant ensuite à 5 à 6 ces actes, à savoir trois avant et trois après la séparation (W _________, p. 179, rép. 60). Y _________ a toujours nié avoir utilisé la contrainte physique (Y _________,
p. 49, rép. 10 ; p. 51, rép. 18) et conteste sur ce point les déclarations d’W _________, qui prétend qu’il lui tenait les mains, la couchait et s’allongeait sur elle, en l’empêchant et lui interdisant de bouger (W _________, p. 33-34, rép 134-137, 140-142). Lors des
- 5 - débats d’appel, son représentant a également plaidé que Y _________ n’avait utilisé l’arme des photos pour obtenir un rapport sexuel qu’à une seule reprise et que W _________ n’avait pleuré qu’à l’occasion d’un seul acte sexuel (Y _________, p. 49, rép. 11, p. 50, rép. 14-15 ; p. 136, rép. 47 ; p. 230, rép. 10). 6.1 Contrairement aux dires du prévenu, W _________ prenait ses menaces au sérieux. Il est certes arrivé que la plaignante ne se plie pas aux rendez-vous fixés unilatéralement par le prévenu, en invoquant des excuses, sans que le prévenu ne mette à exécution ses menaces (W _________, p. 31, rép. 105 ; p. 181, rép 85). Tant qu’elle n’avait pas complètement coupé le contact avec le prévenu, elle pouvait cependant escompter que le simple fait de reporter leur rencontre, sans s’y soustraire définitivement, ne lui serait pas préjudiciable. Au demeurant, Y _________ a démontré qu’il était capable de mettre ses menaces à exécution, puisqu’il a, au printemps 2019, effectivement transmis des photos compromettantes de W _________ à certaines de ses amies (cf. infra consid. 8). 6.2 Il paraît douteux que la plaignante manifeste à certaines occasions son refus avant, pendant et après l’acte et qu’à d’autres moments elle s’y soumette de bon cœur et cela même alors que les deux jeunes n’étaient plus en couple. Ce n’est d’ailleurs jamais elle qui prenait l’initiative de ces rencontres ; durant leur rendez-vous, elle ne se montrait pas entreprenante et n’était physiquement pas réceptive à ces étreintes, au vu des douleurs ressenties. Ce point peut cependant demeurer indécis, les déclarations des parties se rejoignant sur l’existence de 5-6 rapports sexuels non consentis. De même, il n’apparaît pas utile de déterminer si l’ensemble des rapports non consentis ont eu lieu après la rupture amoureuse. Au demeurant, les dernières déclarations des protagonistes semblent concorder dans le sens que les actes litigieux ont eu lieu tant avant qu’après leur séparation. 6.3 A l’instar du tribunal de première instance, la cour estime qu’il n’est pas établi que le prévenu a fait usage d’une contrainte physique. Même si on ne peut l’exclure, le principe in dubio pro reo doit sur ce point profiter à l’accusé. Il semble d’ailleurs que le prévenu n’avait pas besoin de recourir à la force, au vu de l’ascendant qu’il avait sur sa victime et du moyen de pression qu’il détenait grâce aux photos. C’est ainsi qu’il a obtenu de W _________ qu’elle lui transmette à distance de nouvelles photos ou encore qu’elle se résignait à se dévêtir, persuadée que le prévenu parviendrait de toutes façons à ses fins. 6.4 Lors de son audition du 28 janvier 2020, le prévenu a reconnu avoir utilisé la menace de divulguer les photos pour soumettre la plaignante à l’acte sexuel, sans préciser qu’il
- 6 - n’avait fait ce chantage qu’à une seule reprise (p. 134, rép. 33 ; p. 135, rép. 41). Lors des débats de première instance, il a prétendu avoir agi de la sorte à « une ou deux reprises », ce qui laisse entendre qu’il ne s’agissait pas d’un écart de conduite isolé (cf. aussi « Pour vous répondre, les fois où je l’ai un peu menacée, … » ; p. 239, rép. 13). L’emploi lors de la même audition de l’imparfait plutôt que du passé composé à sa réponse 27 (p. 242) donne également à penser qu’il a agi à plusieurs reprises. Il ressort par ailleurs du dossier que le prévenu a exploité l’existence des photos à d’autres fins, à savoir pour obtenir de nouvelles photos et pour tenter d’empêcher la plaignante de le quitter. Contrairement à ce que prétend son défenseur, le prévenu n’a ainsi pas fait usage de la menace des photos qu’en ultime recours lors du dernier acte sexuel au cours duquel la plaignante aurait fondu en larmes, mais bien dès qu’il voulait imposer son autorité sur celle-ci. Lors de son audition du 24 août 2019, la plaignante a certes déclaré, à sa réponse 75 (p. 29), qu’ « une fois », le prévenu lui avait dit que si elle ne couchait pas avec lui, il enverrait les photos à tout le monde et la ferait passer pour une fille facile. Elle a confirmé cette déclaration lors de son audition du 17 juin 2020 (p. 177, rép. 32). On ne saurait en déduire que le prévenu n’a verbalisé cette menace qu’à une seule reprise. La confirmation demandée à la question no 32 ne portait en effet pas précisément sur le nombre de fois où le prévenu avait menacé de divulguer les photos pour obtenir de la plaignante des faveurs sexuelles. Prise dans son intégralité, la déclaration litigieuse renferme d’ailleurs une contradiction intrinsèque, puisque la phrase se termine par la conclusion qu’ « à chaque fois», elle finissait pas céder, ce qui laisse penser que cette contrainte s’est reproduite à plusieurs reprises. Plus tôt, lors de son audition du 24 août 2019, la plaignante a également expliqué que le prévenu utilisait les photos pour la menacer, ce qui l’amenait « à chaque fois » à se soumettre à l’acte sexuel (p. 28, rép. 68-70). Plus tard, lors du même interrogatoire, la policière a cherché à préciser si le prévenu avait utilisé la menace pour coucher avec la plaignante à une ou plusieurs reprises. W _________ a clairement répondu qu’un tel comportement s’était répété (p. 30, rép. 83-84). Cela ressort également de sa réponse 105 (p. 31), où elle déclare qu’il l’a menacée plusieurs fois, mais qu’elle n’a pas cédé à chaque fois. Il utilisait souvent la menace des photos déjà pour contraindre sa partenaire à se rendre aux rendez-vous (W _________, p. 32, rép. 122-123 ; Y _________, p. 240, rép. 20, p. 242, rép. 27), de sorte qu’une fois sur les lieux celle-ci savait pertinemment ce qui arriverait si elle ne se soumettait pas. Par contre, il ressort de ses explications qu’à une seule reprise, il a fait mine devant elle d’envoyer sur son téléphone les photos à ses contacts (W _________, p. 186, rép. 157, 160).
- 7 - En tout état de cause, comme on l’a vu, le prévenu utilisait l’existence des photos pour faire pression sur la plaignante également à d’autres fins (cf. par ex. W _________,
p. 30, rép. 89 : «à chaque fois que … qui y avait un problème ou quelque chose comme ça, ben … en fait y … il utilisait ça contre moi parce qu’il savait que j’avais peur des menaces »). W _________ avait ainsi constamment à l’esprit que le prévenu était en possession de ce moyen de contrainte et il n’était pas nécessaire qu’il le lui rappelle lors de chaque acte. En définitive, à l’instar de l’autorité de première instance, la cour retient que le prévenu est parvenu à soumettre W _________ sexuellement à 5 reprises en la menaçant de divulguer les photos. 6.5 La plaignante a déclaré qu’à chaque acte sexuel non consenti, elle pleurait. Elle a été constante dans ses déclarations (p. 31, rép. 104 ; p. 33, rép. 131 ; p. 180, rép. 81). Il n’y a pas lieu de mettre en doute sur ce point ses propos, d’autant que le prévenu les a, dans l’ensemble, confirmés, même s’il a cherché à minimiser les faits. Cet élément n’apparaît quoi qu’il en soit pas déterminant. En effet, l’adolescente manifestait de plusieurs façons son refus d’entretenir une relation sexuelle, par messages, oralement, en cherchant à gagner du temps en parlementant, en le repoussant, en croisant les bras, en affichant sa mauvaise humeur, en s’éloignant, en restant prostrée, en se taisant, en refusant qu’il la déshabille. Au vu de l’attitude de la plaignante, le prévenu ne pouvait qu’être conscient de son désaccord. Pour parvenir à ses fins et briser l’opposition de sa partenaire, il devait d’ailleurs se montrer très insistant et menaçant. On ne saurait dès lors rien déduire des réponses nos 72 à 77 (p. 180) un peu hésitantes de W _________. Le prévenu a du reste reconnu du bout des lèvres que parfois W _________ « n’était pas trop d’accord », disait « non », qu’ils s’énervaient, qu’ils n’arrivaient pas à se regarder dans les yeux, que c’était tendu, qu’elle se plaignait d’avoir mal durant l’acte et qu’il devait quand même un peu « forcer » (p. 48-49, rép. 7 ; p. 49, rép. 10 ; p. 133, rép. 28, p. 134, rép. 33 ; p. 230, rép. 9). Il a admis que des fois elle n’était pas consentante (p. 49, rép. 8), qu’il avait pu ne pas entendre son refus, car il avait vraiment très envie d’elle (p. 50, rép. 13).
7. Entre décembre 2018 et mai 2019, B _________ a noté un changement de caractère chez sa fille, d’ordinaire calme et facile à vivre, qui s’est mise à répondre à ses parents (B _________, p. 59, rép. 5 ; C _________, p. 109, rép. 16). Il lui arrivait de s’enfermer dans sa chambre pour pleurer (C _________, p. 111, rép. 27). W _________ a en outre
- 8 - perdu 6 kg durant cette période. Ses résultats scolaires ont chuté et elle a raté son année scolaire 2018-2019 (B _________, p. 59, rép. 5 ; D _________, p. 117, rép. 5).
8. W _________ a fini par bloquer le numéro de natel de Y _________. Quelque temps après, au printemps 2019, Y _________ a envoyé en plusieurs fois des photos de W _________ dénudée du haut du corps ou en sous-vêtements à des amies de celle-ci, dont C _________ (W _________, p. 18, rép. 12, p. 29, rép. 77 ; Y _________, p. 48, rép. 6 ; p. 131, rép. 9 ; C _________, p. 107, rép. 7 ; p. 111, rép. 28 ; D _________, p. 117, rép. 5). Pour ce faire, il prétend avoir utilisé un ancien compte Snapchat de W _________ qu’elle n’employait plus. Lors de son audition du 23 septembre 2019, il a déclaré qu’il avait deviné et trouvé le mot de passe, puis, se reprenant aussitôt, que c’était la plaignante qui le lui avait donné (p. 48, rép. 6). Par la suite, il est resté sur cette explication (p. 133, rép. 21). Quant à W _________, elle a déclaré qu’elle ne se souvenait pas d’avoir communiqué à Y _________ son mot de passe, ni d’ailleurs de l’existence de cet ancien compte (p. 18, rép. 10 ; p. 29, rép. 77). C _________ a affirmé que W _________ et Y _________ s’étaient échangés leurs mots de passe, sans qu’on sache comment elle l’a su (C _________, p. 107, rép. 7). Selon, E _________, Y _________ aurait créé un faux compte au nom de W _________ (p. 121, rép. 5).
9. La mère de D _________, amie proche de W _________, a informé B _________ que des photos de sa fille dévêtue circulaient sur les réseaux sociaux. W _________ a alors avoué à ses parents avoir envoyé ces photos à Y _________ (W _________, p. 19, rép. 15 ; B _________, p. 58, rép. 2 ; C _________, p. 107, rép. 7). L’adolescente n’a en revanche pas osé leur parler des rapports sexuels non consentis qu’elle avait eus avec son ancien petit ami (D _________, p. 118, rép. 10). B _________ a contacté par téléphone Y _________. Celui-ci a nié toute responsabilité dans la publication des photos (Y _________, p. 48, rép. 6), menaçant même la famille F _________ de porter plainte pour diffamation (p. 10 ; W _________, p. 29, rép. 77-79 B _________, p. 58, rép. 2). A la suite de cette discussion téléphonique, W _________ a appris que Y _________ avait de nouveau envoyé des photos à des amies (B _________, p. 58, rép. 2 ; D _________, p. 117, rép. 5), ce qui a décidé la famille à déposer plainte le 17 avril 2019 auprès du Ministère public du Bas-Valais (p. 7). Dans la plainte, elle accusait Y _________ d’avoir fait circuler des photos de W _________ à caractère sexuel sur internet (p. 7). W _________ s’est constituée partie civile (p. 21).
- 9 - Fin mai 2019, B _________ a encore appris par sa nièce C _________ que Y _________ se vantait d’avoir entretenu des relations sexuelles avec W _________ (C _________,
p. 107, rép. 6). Elle a eu une discussion avec sa fille, qui lui a avoué avoir eu des rapports sexuels avec Y _________ après leur rupture, alors qu’elle n’en avait pas envie, parce que celui-ci la menaçait de divulguer les photos d’elle dévêtue (B _________, p. 58, rép. 2, p. 59, rép. 3 ; C _________, p. 111, rép. 26). Le père de W _________ a appelé Y _________ pour lui dire de couper tout contact avec sa fille et d’arrêter de dire du mal à son sujet (B _________, p. 58, rép. 2). Lorsque la police a recontacté B _________ dans le cadre de l’enquête, celle-ci lui a fait part de ces éléments nouveaux (p. 2).
10. Entre juin et août 2019, W _________ a consulté lors de quatre séances la psychologue G _________. Elle lui a confié s’être sentie contrainte, après une période de harcèlement soutenu, d’avoir une activité sexuelle avec son petit ami, après qu’il l’a menacée de diffuser des photos d’elle compromettantes. Du point de vue de la psychologue, W _________ présentait à l’issue de ces entretiens un état psychologique et psychique satisfaisant et disposait des ressources pour évoluer sans séquelles (p. 83). En début d’année 2020, son état de santé s’est toutefois péjoré et elle a entrepris un nouveau suivi psychologique auprès de la psychologue H _________, à A _________ (p. 146 ; p. 229). Du 7 mai 2021 au 16 juillet 2021, elle a encore consulté le I _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui lui a prescrit des antidépresseurs (p. 228).
11. Par acte d’accusation du 7 décembre 2021, le Ministère public de l’office régional du Bas-Valais a retenu les infractions de contrainte, de viol et d’accès indu à un système informatique (p. 194-195). En vue des débats, W _________ a fait valoir une prétention en tort moral de 15'000 francs (p. 219). Lors des débats de première instance du 1er février 2022, le prévenu a conclu à son acquittement (p. 234). Le 1er février 2022, le Tribunal des mineurs a prononcé :
1. Y _________ est reconnu coupable d’accès indus à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP).
2. Y _________ est libéré du chef d’accusation de contrainte (art. 181 CP).
3. Y _________ est condamné à une peine de privation de liberté de cinq mois.
- 10 -
Cette peine est assortie du sursis avec un délai d’épreuve arrêté à deux ans.
Y _________ est accompagné pendant le délai d’épreuve par le service social du tribunal des mineurs, qui fera rapport au tribunal des mineurs au terme dudit délai.
4. W _________ est renvoyée à agir civilement s’agissant de ses prétentions à titre de tort moral.
5. Y _________ versera à W _________ le montant de 2066 francs à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.
6. L’indemnité due à Me Z _________ est fixée à 4800 francs, TVA et débours inclus. Elle est mise à la charge de Y _________ et avancée par l’Etat au titre de la défense d’office.
7. Y _________ paiera une partie des frais de procédure par 700 francs. Le solde des frais est mis à la charge de l’Etat. Le 11 février 2022, Y _________ a annoncé son intention de faire appel et, le 7 avril 2022, a déposé sa déclaration d’appel et a conclu :
1. Y _________ est libéré des chefs d’accusation d’accès indus à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP).
3. Les éventuelles prétentions civiles sont renvoyées au for civil.
4. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 7584 fr. 55 (6384 fr. 85 pour la procédure de première instance et 1200 fr. pour la procédure en appel) au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
5. Supprimé
6. Supprimé
7. Supprimé Lors des débats d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, tandis que le défenseur du prévenu a conclu en son absence :
1. Le jugement du 1er février 2022 est modifié comme suit ;
1. Y _________ est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP).
2. Y _________ est libéré des chefs d’accusation de contrainte (art. 181 CP) et d’accès indus à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP).
3. Y _________ est condamné à une prestation personnelle au sens de l’art. 23 DPMin. Cette peine est assortie du sursis avec un délai d’épreuve arrêté à 1 an. Y _________ est accompagné pendant le délai d’épreuve par le service social du tribunal des mineurs, qui fera rapport au tribunal des mineurs au terme dudit délai.
- 11 -
4. Aucune modification
5. Aucune modification
6. L’indemnité due à Me Z _________ est fixée à 6786 fr. 15, TVA et débours inclus. Elle est mise à la charge de l’Etat du Valais pour 5089 fr. 60 et à la charge de Y _________ pour 1696 fr. 55, ce dernier montant étant avancé par l’Etat au titre de la défense d’office.
7. Y _________ paiera une partie des frais de procédure par 300 francs. Le solde des frais est mis à la charge de l’Etat.
2. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 2052 fr. 80 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et supporte l’entier des frais de la procédure en appel.
Considérant en droit
12. A la suite de l’annonce d’appel du prévenu du 11 février 2022, le Tribunal des mineurs a expédié le 15 mars 2022 le jugement motivé, que le représentant du prévenu a reçu le 18 mars 2022. Déposée à la poste le 7 avril 2022, sa déclaration d’appel respecte le délai de 20 jours prévus à l’art. 399 al. 3 CPP.
13. Le tribunal des mineurs a libéré le prévenu du chef d’accusation de contrainte, au motif que cette infraction était frappée de prescription, point qui n’est plus contesté en seconde instance. Il a en revanche reconnu le prévenu coupable d’accès indus à un système informatique et de viol. 14. 14.1 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Cette disposition protège les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés (ATF 145 IV 185 consid. 2.1). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui, généralement par défi, parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il suffit qu'il n'y ait plus de barrières informatiques qui puissent sérieusement l'empêcher de prendre
- 12 - connaissance des données (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 5 ss ad art. 143bis CP). Il s'agit d'une violation du domicile informatique d'autrui (MOREILLON, Nouveaux délits informatiques sur Internet, Medialex 2001 p. 21 ss, 22 ; ATF 145 IV 185 consid. 2.1 ; 130 III 28 consid. 4.2). Le critère est de savoir qui a le droit d’accéder au système informatique et d’en disposer (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Petit commentaire, Code pénal, 2017, n. 9 ad art. 143bis CP). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut être en présence de trois conditions, soit un accès à un système informatique, appartenant à autrui et spécialement protégé, qui soit indu et intentionnel. Le système informatique doit être spécialement protégé contre tout accès grâce à une barrière informatique qui peut se concrétiser par la mise sur pied d'un codage, d'un chiffrement ou encore d'un code d'accès (MÉTILLE/AESCHLIMANN, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, in RPS 132/2014, vol. 132, p. 299). La notion de système informatique désigne en premier lieu l’ordinateur comme tel, de même que le téléphone portable (ATF 129 IV 315), mais également le compte e-mail (MONNIER, commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 4 ad art. 143bis CP ; arrêt 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4.3) ou la session informatique (MONNIER, n. 6 ad art. 143bis CP), mais non pas un simple support de données, tel qu’une disquette ou une clé USB (MONNIER, n. 3 ad art. 143bis CP ; TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4ème éd., 2021, n. 3 ad art. 143bis CP). Le délit d’intrusion désigne le fait de forcer les obstacles posés au traitement des données, tels que des codes ou des dispositifs de cryptage, via des chemins d’accès câblés ou des canaux de transmission de données à distance sans fil, qui sont censés empêcher l’auteur d’accéder aux données (ATF 145 IV 185, consid. 2.2.2). À la différence de l’art. 143 CP, l’art. 143bis CP incrimine une intrusion au moyen d’un dispositif de transmission de données. Dès lors, à l’art. 143bis CP, la barrière, soit l’entrave à la progression de l’auteur, devra se manifester de manière informatique, soit un codage, un chiffrement ou encore un code d’accès (ATF 145 IV 185, consid. 2.2.2). Une simple interdiction morale ou contractuelle ne suffit pas (DUPUIS ET AL. [édit.], op. cit., n. 11 s. ad art. 143bis CP ; MÉTILLE/AESCHLIMANN, op. .cit., p. 283, p. 298 s.). Le fait de craquer un code d’accès réalise dès lors cet élément constitutif, peu importe la façon dont l’auteur y est parvenu, par ex. par l’intermédiaire d’un tiers, par tromperie, par ruse ou en tombant par hasard sur le mot de passe inscrit sur un papier découvert dans un tiroir (ATF 145 IV 185 consid. 2.2.2 ; arrêt 6B_456/2007 du 18 mars 2008 ;
- 13 - WEISSENBERGER, commentaire bâlois, Strafrecht II, 4ème éd., 2019, n. 16 ad art. 143bis CP). Il en va de même lorsque l’auteur parvient à changer le mot de passe, en répondant correctement à la question secrète, grâce aux connaissance qu’il a de l’ayant-droit du système informatique (arrêt 6B_456/2007 du 18 mars 2008). Selon une partie de la doctrine, le simple fait de deviner le nom d’utilisateur et de code ne suffit en revanche pas (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxukommentar, 4ème éd., 2021, n. 6 ad art. 143bis CP ; GERMANN/WICKI-BIRCHLER, Hacking und Kacker in Schweizer Recht, in AJP 2020 p. 84). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (DUPUIS ET AL. [édit.], op. cit.,
n. 21 ad art. 143bis CP). 14.2 En l’espèce, le prévenu a utilisé un compte Snapchat au nom de la plaignante. A l’instar d’une boîte mail, un compte Snapchat peut être qualifié de système informatique, dès lors qu’il permet le traitement des données privées de son utilisateur. Se pose en revanche la question de savoir si le prévenu a déjoué des sécurités ou barrières destinées à empêcher l’accès par des tiers au compte Snapchat de la plaignante. On ne sait pas exactement comment l’appelant a connu l’identifiant et le mot de passe. Interrogé sur ce point, le prévenu a marqué une hésitation, donnant deux réponses successives. La plaignante a déclaré ne pas se souvenir lui avoir donné son mot de passe, ni même de l’existence de cet ancien compte. Au vu de ses souvenirs flous, sa réponse n’est pas catégorique. Comme le prévenu voulait contrôler la plaignante, en particulier le contenu de son téléphone portable, on ne peut exclure que celle-ci lui ait communiqué à cette fin son identifiant et son mot de passe lorsqu’ils sortaient encore ensemble. En effet, le prévenu avait l’ascendant sur son amie, qui se soumettait généralement à sa volonté. Cette explication est au demeurant corroborée par les déclarations de C _________. Dans l’hypothèse, qui devrait être retenue en application du principe in dubio pro reo, où la plaignante aurait de son plein gré donné au prévenu les codes d’accès à son compte, Y _________ ne pouvait certes pas se sentir autorisé, après leur rupture, à consulter le compte Snapchat et à en faire usage. Il n’en demeure pas moins que la seule barrière pour l’appelant d’accéder au compte et aux données qui y étaient contenues consistait en une simple interdiction implicite de la part de la plaignante, ce qui ne constitue pas une mesure de sécurité suffisante au sens de l’art. 143bis CP. Il appartenait en effet à la plaignante de changer son mot de passe après sa rupture. A noter que même s’il fallait retenir en fait que le prévenu a deviné après quelques essais l’identifiant et le mot de passe de la plaignante, il n’est pas certain, au vu de la doctrine précitée, que son comportement soit déjà constitutif de l’infraction de
- 14 - l’art. 143bis CP. E _________ a affirmé que Y _________ avait créé un faux compte, ce qui pourrait expliquer que la plaignante n’en ait pas gardé le souvenir. Si tel était le cas, il ne se serait pas introduit dans un système informatique réservé à l’utilisation de W _________. En définitive, dès lors qu’on ignore si le compte Snapchat appartenait à W _________ et la façon dont le prévenu a pu y accéder, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation d’accès indu à un système informatique. 15. 15.1 Aux termes de l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions de viol et de contrainte sexuelle supposent que l'auteur ait accompli un acte de contrainte conduisant la victime à accepter ou à accomplir un acte sexuel ou un acte d'ordre sexuel. Elles visent tous les moyens de contrainte, y compris ceux qui n'utilisent pas la violence physique. La victime doit en effet aussi être protégée lorsqu'elle se trouve dans une situation telle qu'on ne saurait s'attendre à ce qu'elle résiste aux intentions de l'auteur, même si celui-ci n'a pas recours à la violence. C'est la raison pour laquelle la loi mentionne, outre le recours à la violence, l'exercice de pressions psychiques ainsi que la menace et la mise hors d'état de résister, la dernière variante n'ayant toutefois pas de signification propre (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 169 s.). Il va de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de viol ou de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. Le viol et la contrainte sexuelle restent toutefois des délits de violence, de sorte que les pressions d'ordre psychique visées par les art. 189 et 190 CP doivent revêtir une intensité importante. L'effet produit sur la victime doit être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces (ATF 131 IV 167 consid. 3.1. p. 171). L'interprétation des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP doit notamment se référer à la question des possibilités raisonnables d'autoprotection de la victime (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 113).
- 15 - Le Tribunal fédéral a admis que la pression psychique avait l'intensité requise, notamment, lorsque l'auteur avait menacé la victime d'un dommage sérieux (SCHEIDEGGER, Das Sexualstrafrecht der Schweiz, Grundlagen und Reformbedarf, 2018, n° 367 ss, p. 194 ss). Dans un arrêt publié aux ATF 131 IV 167, l'auteur avait envoyé à la victime, depuis un téléphone inconnu, divers SMS qui contenaient de graves menaces contre des personnes qui lui étaient proches. Le Tribunal fédéral a considéré qu'en raison de leur caractère violent, ces menaces étaient de nature à engendrer une pression psychique considérable justifiant l'application des art. 189 et 190 CP. Dans l'arrêt 6B_385/2012 du 21 décembre 2012, l'auteur, qui était le maître d'apprentissage de la victime, avait exercé une pression considérable sur cette dernière en lui expliquant qu'il ferait en sorte que sa petite soeur, avec laquelle la victime avait un lien très étroit, soit à nouveau placée dans un foyer, si elle ne cédait pas à ses demandes sexuelles. Selon le Tribunal fédéral, un tel harcèlement était de nature à démoraliser une personne jeune, peu sûre d'elle et dépourvue de filet de sécurité sociale, et à la soumettre ainsi à une pression insupportable, justifiant l'application des art. 189 et 190 CP. Enfin, dans un arrêt du 18 août 2014 (6B_1040/2013), l'auteur avait obtenu de la part de la victime une relation sexuelle sous la menace de publier sur internet et auprès de proches une vidéo qu'il avait effectuée lors d'une relation orale consentie quelques mois auparavant avec la victime. Le Tribunal fédéral a considéré que l'auteur avait exercé sur sa victime des pressions d'ordre psychique propres à la faire céder (cf. à ce sujet, SCHWAIBOLD, Eine folgenschwere Dummheit, in forumpoenale 4/2016, p. 237 ss; SCHEIDEGGER, op. cit., n° 369 ss; MAIER, commentaire bâlois, n. 39a ad art. 189 CP ; arrêt 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). 15.2 En l’occurrence, il est établi et non contesté que les parties ont eu 5 à 6 rapports sexuels non consentis par la plaignante avant et après leur rupture. Pour parvenir à ses fins, le prévenu a dû faire usage de l’ascendant qu’il avait sur la plaignante, mais aussi de la menace de divulguer les photos de cette dernière. Même si en soi les photos présentant W _________ dévêtue n’avaient rien de choquant ou dégradant, elles constituaient un indice que les parties avaient entretenu des rapports intimes, ou prouvaient en tout cas que leur relation ne s’était pas limitée à l’expression de sentiments et des gestes d’affection, mais avait également investit le domaine sexuel. Or, la plaignante, qui était âgée de 15 ans et avait baigné dans une culture musulmane, était persuadée que ses parents désapprouveraient de tels rapports et craignait de les décevoir. Le prévenu le savait – la plaignante lui avait d’ailleurs formellement interdit d’en informer ses parents – et s’en est servi pour exercer un chantage sur la jeune fille.
- 16 - Certes, les parents de W _________ ont malgré tout fini par apprendre les faits et ne semblent pas avoir accablé leur fille, mais l’ont au contraire soutenue, de sorte que W _________ n’a apparemment pas subi de dommage sérieux. Pour examiner si l’auteur a dû, pour vaincre la résistance de sa victime, recourir à un moyen de pression d’une intensité comparable à une contrainte physique, il faut cependant se placer au moment de l’acte et tenir compte de la situation personnelle de la victime. Dans le cas présent, la plaignante ne pouvait anticiper la réaction de ses parents. Elle pouvait ainsi craindre de briser la relation privilégiée qu’elle entretenait avec ses parents. Au vu de son âge (15 ans) et du fait qu’elle était en formation, elle se trouvait à un stade où elle était encore dépendante de ses parents, tant sur le plan affectif que matériel. Le fait de décevoir ses parents n’est en effet pas vécu de la même façon à 15 ans qu’à 50 ans et le fait qu’elle se soit laissée submerger par ses émotions (pleurs) lors de sa troisième audition à l’évocation de la perte de confiance démontre l’importance qu’elle attachait à ce lien qui l’unissait à ses parents. Il ressort en outre du dossier que la plaignante avait un caractère doux, plutôt soumis et recherchait l’affection et la reconnaissance de son entourage. B _________ a en particulier décrit sa fille comme une enfant calme et facile à vivre (B _________, p. 59, rép. 5). Dans la relation de couple, le prévenu avait rapidement pris l’ascendant et W _________ se pliait généralement à ses demandes, vraisemblablement pour lui plaire, de peur de le perdre, que ce soit pour l’habillement, le contrôle de son natel ou même le premier acte sexuel auquel elle n’était pas véritablement prête. En bref, elle n’avait rien de l’adolescente rebelle. Elle n’avait ainsi ni la force de caractère, ni l’indépendance d’esprit pour relativiser les conséquences que la divulgation des photos pouvait avoir sur sa relation avec son entourage, en particulier ses parents. Lorsqu’elle a appris par sa cousine et amie C _________ que le prévenu avait publié des photos, elle a du reste pleuré (C _________, p. 107, rép. 7). Lors de la première discussion qui s’en est suivie avec ses parents, elle a encore cherché à préserver le reste de son secret (à savoir qu’elle avait eu des rapports sexuels) et lors de la première audition par la police a bien précisé à deux reprises qu’elle ne reprochait au prévenu que d’avoir envoyé des photos compromettantes et rien d’autre (p. 17, rép. 4 ; p. 19, rép. 16). Elle n’a reconnu la nature véritable de sa relation avec le prévenu que plus tard, lorsqu’elle y a été contrainte par les évènements. A l’égard de ses amies proches aussi, elle a pendant des mois gardé pour elle sa souffrance et ne s’est confiée qu’après que Y _________ a divulgué les photos et le fait qu’ils avaient entretenu une relation intime. Sans donner de détails, elle a alors uniquement reconnu les rapports sexuels et dit qu’elle s’était sentie obligée à cause de la menace des photos, sans plus de précisions (C _________, p. 109, rép. 14 ; p. 111, rép. 24-25 ; D _________, p. 117, rép. 5 ; E _________, p. 121, rép. 5, p. 122, rép. 9 ; W _________, p. 183, rép. 111).
- 17 - Son comportement démontre l’importance qu’elle attachait au fait que son entourage, en particulier ses parents, n’apprenne pas qu’elle avait une activité sexuelle. Cela ressort également des souffrances qu’elle a préféré endurer pendant des mois plutôt que de prendre le risque que les faits ne soient divulgués. Il ressort en effet du dossier qu’elle vivait très mal les rapports sexuels. Elle pleurait avant, pendant et après l’acte, éprouvait un sentiment de dégoût à l’égard du prévenu et d’elle-même, avait mal pendant la pénétration et cherchait à convaincre le prévenu d’y renoncer. Durant cette période, la plaignante a été affectée psychiquement et cela s’est ressenti dans son attitude à l’égard de son entourage, dans ses habitudes alimentaires et dans ses résultats scolaires. Chaque rapport sexuel constituait une véritable épreuve pour la plaignante. On en déduit que seule la menace d’un dommage à ses yeux sérieux pouvait l’inciter à se soumettre à la volonté du prévenu. En définitive, il convient d’admettre que la menace de publier les photos, au vu de l’âge, de la personnalité de la victime et du milieu dans lequel elle vivait, était grave et propre à briser sa résistance. Le prévenu en était conscient, tout comme il savait que la plaignante ne souhaitait pas entretenir de relations sexuelles avec lui. Partant, il s’est rendu coupable de viols.
16. L'accusé étant encore mineur au moment des faits qui lui sont reprochés, c'est à bon droit qu'il a été jugé à l'aune du droit des mineurs (cf. art. 1 al. 1 let. a DPMin). 16.1 Aux termes de l'art. 47 CP - applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 1 al. 2 DPMin -, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Par ailleurs, protection et éducation sont les deux principes directeurs qui régissent le droit pénal des mineurs. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (BÜTIKOFER REPOND/QUELOZ, Les
- 18 - principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388). Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP en relation avec l'art. 1 al. 2 let. b DPMin) qui lui permettent, soit de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit au contraire d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine. L'autorité de recours ne saurait faire abstraction du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, quel que soit son degré de juridiction. Dès lors, le juge d'appel s'impose un certain devoir de réserve dans sa tâche d'individualisation des peines. Il s'agira pour lui de s'assurer que la sanction n'a pas été fixée en dehors du cadre légal, qu'elle n'est pas fondée sur des critères étrangers à l'article 47 CP, que les éléments d'appréciation prévus par cette disposition ont été pris en compte et que la peine n'apparaît pas exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (RVJ 1984 p. 163 consid. 4d). Selon l’art. 10 DPMin, si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. L'art. 11 DPMin impose le prononcé d'une peine, en sus d'une mesure de protection ou comme seule mesure, à deux conditions cumulatives, à savoir lorsque le mineur a agi de manière coupable et qu'il n'existe pas de motif d'exemption de peine (art. 11 al. 1 DPMin). Il instaure le système du dualisme facultatif, qui admet le cumul de la mesure et de la peine en donnant la primauté au prononcé de la mesure de protection et en imposant le prononcé parallèle d'une peine si le mineur a agi de manière coupable (BÜTIKOFER REPOND/QUELOZ, op. cit., p. 394). Parmi le catalogue de peines prévues par le droit de mineurs, figure la privation de liberté. Il s’agit de la peine la plus grave prévue par la loi, qui la soumet à des conditions restrictives. En vertu de l’art. 25 DPMin, est en effet passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis (al. 1). Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction (al. 2): a. s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
- 19 - b. s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des dispositions d’esprit hautement répréhensibles. La loi prévoit d’autres sanctions plus douces, à savoir la réprimande (art. 22 DPMin), la prestation personnelle (art. 23 DPmin) et l’amende (art. 24 DPMin). L'autorité de jugement ne décide de prononcer une peine privative de liberté que lorsque, à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des circonstances déterminantes, elle considère qu'une prestation personnelle ou une amende ne peuvent être ordonnées (arrêt 6B_1112/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1).
16.2.1 Né le xx.xx2 2002, Y _________ fait partie d’une fratrie de 8 enfants. Il a entamé un apprentissage d’électricien de montage chez J _________ SA à A _________, dont il a redoublé la première année (p. 47, rép. 2 ; p. 138, rép. 55 ; p. 208-209 ; p. 242, rép. 29). Selon les informations données en première instance, il payait avec son salaire ses frais de téléphone (Y _________, p. 138, rép. 57). Il vivait chez son frère aîné à A _________ et gardait une bonne entente avec ses parents et ses autres frères et sœurs (p. 242, rép. 28). Il pratiquait le football au sein du FC A _________. Comme le prévenu ne s’est pas présenté aux débats d’appel, sa situation personnelle n’a pas pu être actualisée. 16.2.2 A juste titre le tribunal des mineurs a qualifié les actes de graves. Le prévenu a porté atteinte à l’un des biens juridiquement protégés les plus précieux, à savoir l’intégrité sexuelle. Il a agi à réitérées reprises, pour des motifs purement égoïstes, faisant fi de la souffrance parfaitement perceptible de sa victime. Au vu de l’âge de la plaignante et du fait qu’il s’agissait de sa première expérience sexuelle, il ne pouvait ignorer que ses actes étaient de nature à la marquer durablement, ce qui s’est effectivement produit. W _________ a redoublé une année scolaire et a dû faire un suivi thérapeutique en 2019, 2020 et 2021. Après les faits, le prévenu a encore cherché à nuire à la plaignante en publiant les photos et en révélant leurs relations intimes, ce qui montre l’absence totale d’empathie qu’il avait envers elle. Contrairement à l’avis des juges de première instance, la cour doute d’une véritable prise de conscience chez l’accusé. Il a commencé par nier les faits, puis a cherché à les minimiser, prétendant notamment que la plaignante ne croyait pas à ses menaces. Il a argué avoir publié les photos sous le coup de l’énervement et avoir aussitôt regretté son geste ; mais il ressort du dossier qu’il a envoyé des snaps à au moins deux reprises à plusieurs jours d’intervalle et, postérieurement, a encore adressé à C _________ des captures d’écran de messages non équivoques au sujet de la nature des relations qu’il avait entretenues
- 20 - avec la plaignante (C _________, p. 107, rép. 5). Lorsqu’B _________ l’a appelé au sujet des photos, le prévenu, au lieu de reconnaître les faits et de s’excuser, l’a menacée de la traîner en justice pour diffamation. Après avoir été contacté par la police, il lui a encore adressé un SMS pour se plaindre des ennuis que W _________ lui occasionnait et de la mauvaise réputation qu’elle se forgeait (p. 10). Pour des motifs futiles, il a également envoyé des menaces à E _________ (E _________, p. 122, rép. 12 ; Y _________, p. 136, rép. 45) et à C _________ (p. 11). Encore dans sa déclaration d’appel, il ne reconnaissait pas sa culpabilité et concluait à son acquittement pure et simple. Ce n’est que lors des débats de seconde instance, auxquels le prévenu n’a pas daigné assister sans excuse valable, que son défenseur d’office a finalement reconnu la qualification de viol pour un seul acte. 16.2.3 Au moment des faits, le prévenu n’avait visiblement pas intégré les fondamentaux d’une relation amoureuse et sexuelle, à savoir notamment le partage, l’échange, le respect, l’écoute et la prise en compte des besoins de l’autre. On aurait pu envisager de l’astreindre à faire un suivi thérapeutique destiné à développer ses capacités d’empathie et à faire un travail sur son rapport à l’autre. Le tribunal des mineurs y a renoncé, en raison du temps écoulé. En effet, le prévenu était âgé de 16 ans au moment des faits ; il en a actuellement 21. On peut supposer qu’il a gagné en maturité. Le fait qu’il n’a pas cherché à contacter la plaignante et qu’il n’a plus récidivé depuis lors constitue un indice dans ce sens. Selon ses déclarations aux débats de première instance, il a discuté de son comportement avec sa mère. Elle a vraisemblablement pu l’éclairer sur le point de vue qu’une femme ou une jeune fille peut porter sur l’acte sexuel. Le prévenu a en outre noué une nouvelle relation amoureuse, qui semble harmonieuse. Selon ses dires, il n’a pas caché à son amie les faits de la cause. Son entraîneur, qui le côtoie depuis près de 10 ans, a décrit un jeune homme pacifique, serviable et gentil. En définitive, on peut admettre que le tribunal de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en renonçant à prononcer une mesure. En tout état de cause, l’autorité d’appel est sur ce point liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP ; ATF 148 IV 89). 16.2.4 En revanche, au vu de la faute lourde commise par l’accusé, c’est à juste titre que le tribunal des mineurs a prononcé une peine. En effet, aucun des cas d’exemption prévus à l’art. 21 DPMin n’est réalisé. Au vu de la culpabilité de l’accusé, du concours d’infractions, du manque de prise de conscience, une mesure moins incisive qu’une privation de liberté n’entre manifestement pas en considération. En particulier, une prestation personnelle, dont la durée ne pourrait dépasser 3 mois (art. 23 al. 3 DPMin),
- 21 - serait bien trop clémente pour sanctionner les agissements graves du prévenu. Elle risquerait même de le conforter dans l’idée que son comportement n’était pas propre à porter un atteinte sérieuse aux intérêts de la plaignante et qu’il a été victime d’un acharnement de la part de la plaignante, de sa famille et de la justice. Comme relevé par l’autorité inférieure, le délai de 16 mois séparant ordonnance de renvoi et l’établissement de l’acte d’accusation constitue une violation du principe de célérité, d’autant plus grave en droit pénal des mineurs que le jugement revêt un rôle éducatif important à l’égard du prévenu, qui perd de sa portée lorsqu’il n’est rendu que plusieurs années après les faits. Cela justifie dans le cas présent une réduction de peine d’1/5ème. En définitive, au vu de l’ensemble des éléments précités, la peine privative de liberté de 5 mois prononçée en première instance n’apparaît pas excessive pour sanctionner le comportement coupable du prévenu, même en tenant compte de l’abandon du chef d’accusation de l’art. 143bis CP.
17. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la question du sursis, octroyé en première instance, n’a pas à être réexaminée. Le délai d'épreuve, qui n'est pas critiqué, est conforme au DPMin, de même que l’accompagnement par le service social du tribunal des mineurs (art. 35 al. 2 cum 29 DPMin).
18. Faute d’appel de la plaignante, le renvoi au for civil de ses prétentions en tort moral est confirmé. 19. 19.1 Vu sa condamnation, c’est à juste titre que le tribunal des mineurs a mis à la charge du prévenu au moins une partie des frais (art. 426 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 PPMin), ainsi qu’une partie des dépens de la plaignante (art. 433 al. 1 let. a CPP). La libération du chef d’accusation de l’art. 143bis CP n’y change rien, dès lors que le prévenu, en communiquant à des tiers des informations concernant la sphère secrète de la plaignante, a portée atteinte à sa personnalité (art. 28 CC ; arrêt 4C.223/2003 du 21 octobre 2003 consid. 4). Cette violation de l’ordre juridique suisse, à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale, justifie que le sort réservé dans le jugement du 1er février 2022 aux frais de première instance et aux dépens de la plaignante soit validé (art. 426 al. 2 et 433 al. 1 let. b CPP ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées ; arrêt 6B_215/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.1.1). La quotité des frais et dépens mis à la charge de l’accusé, non contestée spécifiquement, est confirmée.
- 22 - 19.2 S’agissant des frais de seconde instance, ils sont mis, en application de l’art. 428 CPP auquel renvoie l’art. 44 al. 2 PPMin, à la charge du prévenu, dont l’appel est pour l’essentiel rejeté, à raison de ¾ et du fisc pour le solde (arrêt 6B_566/2015 du 18 novembre 2015 c. 2.3). Les débours devant la cour cantonale se limitent aux frais d'huissier par 25 francs (art. 8 al. 2 LTar). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument de justice est compris entre 90 fr. et 1000 francs (art. 21 let. e LTar). En l'espèce, eu égard à la difficulté ordinaire de la cause et à la situation financière du recourant, il se justifie d'arrêter à 500 fr. l'émolument de seconde instance, débours inclus. 19.3 Dans son jugement, le tribunal des mineurs semble être parti du principe que l’avocat du prévenu devait être rémunéré par l’Etat sur la base de l’art. 30 al. 2 let. a LTar. Effectivement, il s’agit d’un cas de défense obligatoire, vu la peine encourue (art. 24 let. a et e PPMin) et le prévenu et sa famille ne disposent apparemment pas des ressources pour rémunérer Me Z _________ (art. 25 al. 1 let. c PPMin). Il convient dès lors d’arrêter la rémunération de celui-ci (art. 135 et 422 al. 2 let. a CPP). Les honoraires sont fixés entre 550 et 3300 fr. devant le juge ou le Tribunal des mineurs, en première instance, et entre 1100 à 8800 fr. devant le Tribunal cantonal en appel (art. 36 al. 2 let. h et j LTar).
Il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnité d'avocat d'office de 4800 fr. allouée par le Tribunal des mineurs à Me Z _________, indemnité que celui-ci n'a pas remise en cause par un recours séparé. En procédure de recours, l'activité de ce conseil a, principalement, consisté en un entretien avec son client, la rédaction d'une courte déclaration d'appel, ainsi qu’à la préparation et la participation aux débats d'appel, qui ont duré près d’une heure, au lieu des deux heures anticipées dans le décompte. Eu égard à la difficulté ordinaire des questions de fait et de droit à résoudre, à la responsabilité ordinaire encourue et au temps utilement consacré, sa rémunération au plein tarif est arrêtée, honoraires et débours compris, à 1900 francs. Partant, l'Etat du Valais versera à Me Z _________, à titre de frais d'avocat d'office, une indemnité de 6700 francs (4800 fr. + 1900 fr.). Le prévenu sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office à concurrence de 6225 fr. [4800 fr. + (3/4 x 1900 fr.)], dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 23 - Prononce
L’appel est partiellement admis. En conséquence, il est statué :
1. Y _________ est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP).
2. Y _________ est libéré des chefs d’accusation d’accès indus à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP).
3. Y _________ est condamné à une peine de privation de liberté de cinq mois.
Cette peine est assortie du sursis avec un délai d’épreuve arrêté à deux ans.
Y _________ est accompagné pendant le délai d’épreuve par le service social du tribunal des mineurs, qui fera rapport au tribunal des mineurs au terme dudit délai.
4. W _________ est renvoyée à agir civilement s’agissant de ses prétentions à titre de tort moral.
5. Y _________ versera à W _________ le montant de 2066 francs à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance.
6. L’Etat du Valais versera à Me Z _________ un montant de 6700 fr. (frais et honoraires, TVA comprise) au titre de sa rémunération comme défenseur d’office de Y _________ pour la procédure de première et seconde instance.
Y _________ est rendu attentif au fait qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au défenseur d’office à concurrence de 6225 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
7. Y _________ paiera une partie des frais de procédure de première instance, par 700 francs. Le solde des frais est mis à la charge de l’Etat.
8. Les frais de procédure d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de ¾ (375 fr.) et du fisc à raison d’1/4 (125 fr.).
Sion, le 17 février 2023